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Cour de cassation, 08 juillet 1992. 88-42.995

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-42.995

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles C..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section E), au profit de la société Weber Métaux, société anonyme, dont le siège est ... (3ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. A..., G..., I..., J..., Z..., E..., D... F..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle H..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. C..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 avril 1988) que M. C... est entré au service de la société Weber Métaux le 1er juin 1976 en qualité de directeur adjoint ; que le 27 juin 1985 les parties ont signé un accord stipulant que le salarié, bien que dispensé de présence dans l'entreprise à compter du 30 juin 1985, percevrait cependant sa rémunération jusqu'au 30 juin 1986, date de cessation des relations contractuelles, et recevrait à la signature de l'accord, une indemnité forfaitaire de 180 000 francs "pour réparation de préjudice" ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté M. C... de ses demandes en paiement d'une indemnité de fin de carrière et, en cas de prononcé de la nullité du protocole d'accord, d'une somme représentant le montant des salaires du 1er juillet 1986 au 31 décembre 1988, alors, selon le moyen, d'une part, que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; que l'arrêt attaqué a considéré que le protocole d'accord du 27 juin 1985 devait être qualifié de transaction au motif que ce contrat avait pour objet d'éviter une contestation susceptible de naître ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi aurait consisté cette contestation susceptible de naître, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, M. C... avait fait valoir que la phrase "avec solde de tout compte" est insérée à la fin du deuxième terme de l'accord portant sur les conditions de la rémunération de M. C... du 1er janvier 1986 au 30 juin 1986 ; l'indemnité forfaitaire pour réparation du préjudice faisant l'objet du point 3 ; que la place de cette phrase signifie simplement qu'à l'échéance du 30 juin 1986 les parties ont prévu d'établir un solde de tout compte ; que la société Weber Métaux a d'ailleurs établi effectivement un reçu pour solde de tout compte daté du 30 juin 1986 qui a été adressé à M. C... avec une lettre du 2 juillet 1986 ; que c'est ce reçu qui a déclenché la contestation de M. C... puisque n'y figurait pas l'indemnité de départ en retraite ; qu'ainsi à la date du 27 juin 1985, les parties n'ont nullement établi un solde de tout compte et M. C... n'a pas signé le protocole d'accord "pour solde de tout compte" comme on pourrait le comprendre à la lecture du jugement" ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions de nature à dénier au protocole d'accord la qualification de transaction, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin que, en tout état de cause, il résultait des termes clairs et précis du protocole d'accord que M. C... devait notamment percevoir une somme de 180 000 francs "à titre d'indemnité pour réparation de préjudice" ; qu'en déclarant dès lors que cette indemnité "englobait nécessairement" l'indemnité de départ à la retraite, et une somme compensant forfaitement ses pertes de salaires et de points de retraite, la cour d'appel a dénaturé ce protocole par adjonction et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté l'existence de concessions réciproques et caractérisé les éléments d'une transaction valable, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a retenu, par une interprétation nécessaire des termes ambigüs de la convention, que celles-ci avaient entendu inclure dans leur accord l'indemnité en litige ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-07-08 | Jurisprudence Berlioz