Cour d'appel, 21 janvier 2010. 09/00188
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
09/00188
jurisprudence.case.decisionDate :
21 janvier 2010
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 21 Janvier 2010
(n° 23 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00188 LL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Octobre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 2008/CP
APPELANTE
Madame [D] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3] (MAROC)
non comparante, non représentée
INTIMEE
CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE L'ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par M. [X] en vertu d'un pouvoir spécial
SERVICE RÉGIONAL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE LA POLITIQUE SOCIALE AGRICOLE
[Adresse 2]
[Localité 4],
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2009, en audience publique, la seule partie représentée ne s'y étant pas opposée, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame [S] d'un jugement rendu le 21 octobre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile de France;
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence ;
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé en date du 9 mars 2009, Madame [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que sa lettre valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen de fait ou de droit à l'encontre de la décision attaquée ; qu'elle n'a par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'elle aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours ;
Par l'intermédiaire de son représentant, la Caisse fait observer que l'appel n'est pas soutenu et conclut à la confirmation pure et simple de la décision attaquée ;
Sur quoi la Cour :
Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, Madame [S] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre de la décision dont elle a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience par l'appelante, la Cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ;
Par ces motifs :
Déclare Madame [S] recevable mais mal fondée en son appel ;
Confirme le jugement entrepris ;
Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
Le Greffier, Le Président,
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