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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2011) qu'autorisés par une ordonnance sur requête du 3 mars 1998, M. et Mme X... ont fait pratiquer, par actes d'huissier de justice des 29 et 30 avril 1998, une saisie conservatoire des sommes détenues par la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France IARD (la société Axa) par la Caisse de retraite professionnelle des avocats (la Carpa) et par un syndicat de copropriétaires au préjudice des consorts Y... ; qu'ils ont dénoncé, à ces derniers, les saisies conservatoires par un acte d'huissier de justice du 7 mai 1998 qui mentionnait la remise des procès-verbaux de saisie ; que les époux X... ont signifié à la société Axa la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution et l'ont assignée devant un juge de l'exécution pour obtenir sa condamnation à leur payer, sur le fondement de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 devenu l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, les causes de la saisie ; que la société Axa a soulevé la nullité de l'acte de dénonciation de la saisie conservatoire et invoqué la caducité de la saisie ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de constater la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 29 avril 1998, d'ordonner la mainlevée de la mesure et de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant que la mention de l'acte de dénonciation selon laquelle ‘le présent acte comporte 02 feuilles' ne concernait pas l'exploit d'huissier lui-même, établi le 7 mai 1998, mais le nombre de feuilles de chacun des procès-verbaux de saisie dressés les 29 et 30 avril précédents, dont une copie était remise aux consorts Y..., la cour d'appel a dénaturé l'acte de dénonciation et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que lorsqu'un document fait partie intégrante d'un premier acte d'huissier de justice et que la remise de cet acte à son destinataire est constatée dans un second acte d'huissier de justice, cette constatation établit jusqu'à inscription de faux, que le premier acte a bien été remis dans son intégralité à son destinataire, y compris le document qu'il comporte ; qu'ayant constaté que le procès-verbal de saisie signifié à la Carpa incluait effectivement l'ordonnance du 3 mars 2008, sur le fondement de laquelle les saisies avaient été pratiquées, et que l'acte de dénonciation constatait la remise de ce procès-verbal aux consorts Y..., il était établi, jusqu'à inscription de faux, que le procès-verbal de saisie avait été remis à ces derniers dans son intégralité, y compris l'ordonnance du 3 mars 1998 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 236 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article 1317 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte de dénonciation aux saisis de la mesure conservatoire, établi le 7 mai 1998, s'il mentionnait la remise des copies des procès-verbaux de saisie conservatoire dressés les 29 et 30 avril 1998 , n'indiquait pas la remise, requise par l'article 236 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 523-3 du code des procédures civiles d'exécution, de la copie de l'ordonnance autorisant la mesure conservatoire et retenu que l' irrégularité dont l'acte de dénonciation se trouvait ainsi affecté, ne pouvait être réparée par les mentions propres des procès-verbaux de saisie dont la copie avait été laissée aux consorts Y... , la cour d'appel, abstraction faite des motifs critiqués à la première branche, a exactement décidé qu'il y avait lieu de constater la caducité de la mesure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Z..., épouse X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Axa France IARD la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Z..., épouse X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 29 avril 1998 entre les mains de la société Axa France iard en raison de la nullité de sa dénonciation aux consorts Y..., d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie, et d'avoir débouté les époux X... de toutes leurs demandes ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 236 du décret du 31 juillet 1992, « dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier de justice. Cet acte contient, à peine de nullité, 1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée (…), 2° Une copie du procès-verbal de saisie (...) » ; qu'est produit aux débats le procès-verbal de saisie conservatoire de créances signifié à la Carpa le 30 avril 1998, qui vise l'ordonnance du 3 mars 1998, indiquant en sa première page : « dont copie est donnée avec le présent acte », et qui, se composant ainsi qu'indiqué en dernière page, de 8 feuilles comporte effectivement la copie de cette ordonnance ; qu'à l'acte de dénonciation de saisie conservatoire de créances aux débiteurs saisis du 7 mai 1998 figure la mention : « je vous signifie et remets copie de trois procès-verbaux de saisie conservatoire de créances dressés entre les mains de Carpa, Synd. Cop. Centre commercial Mammouth, UAP » ; qu'il y est également mentionné que chacun des actes remis ne comporte que 2 feuilles, ce qui exclut qu'il ait contenu, ainsi que l'exige le texte précité, une copie de l'ordonnance, laquelle comporte à elle seule deux feuilles ; (…) que force est de constater que l'acte de dénonciation, qui ne contient pas une copie de l'autorisation du juge est entaché de nullité, laquelle entraîne la caducité de la saisie conservatoire de créance du 29 avril 1998 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' il résulte du procès-verbal de dénonciation de créances aux consorts Y... en date du 7 mai 1998 qu'ont été remis copie des trois procès-verbaux de saisie dressés entre les mains de la Carpa, du syndicat des copropriétaires du centre commercial Mammouth et de l'UAP aux droits de laquelle vient la société Axa France iard ; qu'en outre, le procès-verbal de saisie diligentée entre les mains de la Carpa indique que les époux X... agissent en vertu « d'une ordonnance rendue au bas d'une requête à lui présentée rendue par M. le Président du tribunal de grande instance de Perpignan du 03.03.1998 dont copie est donnée avec le présent acte » ;
1°/ ALORS QU'en retenant que la mention de l'acte de dénonciation selon laquelle « le présent acte comporte 02 feuilles » ne concernait pas l'exploit d'huissier lui-même, établi le 7 mai 1998, mais le nombre de feuilles de chacun des procès-verbaux de saisie dressés les 29 et 30 avril précédents, dont une copie était remise aux consorts Y..., la cour d'appel a dénaturé l'acte de dénonciation et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS QUE lorsqu'un document fait partie intégrante d'un premier acte d'huissier et que la remise de cet acte à son destinataire est constatée dans un second acte d'huissier, cette constatation établit, jusqu'à inscription de faux, que le premier acte a bien été remis dans son intégralité à son destinataire, y compris le document qu'il comporte ; qu'ayant constaté que le procès-verbal de saisie signifié à la Carpa incluait effectivement l'ordonnance du 2 mars 1998, sur le fondement de laquelle les saisies avaient été pratiquées, et que l'acte de dénonciation constatait la remise de ce procès-verbal aux consorts Y..., il était établi, jusqu'à inscription de faux, que le procès-verbal de saisie avait été remis à ces derniers dans son intégralité, y compris l'ordonnance du 3 mars 1998 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 236 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article 1317 du code civil.
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