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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 223-22 du Code de commerce ;
Attendu que la responsabilité personnelle d'un dirigeant de société ne peut être retenue à l'égard d'un tiers que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont confié à la société à responsabilité limitée Nouvelle Europe (la société), entreprise générale ayant pour gérant M. Y..., la construction d'une maison individuelle ; qu'à la suite de malfaçons, les travaux ont été interrompus avant leur achèvement; que les époux X... ont demandé en justice la nullité du contrat conclu avec la société pour violation des dispositions relatives au contrat de construction de maison individuelle, et la condamnation du gérant, in solidum avec la société, à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner M. Y..., gérant de la société, l'arrêt retient qu'il a commis une faute grave en laissant l'un des associés engager la société pour la construction d'une maison individuelle par l'acceptation d'un simple devis et non pas en proposant un contrat au formalisme réglementé à M. et Mme X... qu'il privait des garanties instaurées par la loi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever aucune circonstance d'où il résulterait que M. Y... ait intentionnellement commis une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné in solidum M. Jean-Claude Y..., gérant de la société, l'arrêt rendu le 3 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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