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Cour de cassation, 05 août 1997. 97-82.800

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-82.800

jurisprudence.case.decisionDate :

5 août 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, du 8 avril 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires personnels produits ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu que, par arrêt du 27 septembre 1996, devenu définitif, la chambre d'accusation a renvoyé Philippe X... devant la cour d'assises de la Gironde sous l'accusation, notamment, de viols aggravés et a décerné contre lui ordonnance de prise de corps ; Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt du 8 avril 1997 est devenu sans objet, la détention provisoire n'ayant plus pour fondement le mandat de dépôt initial ; Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Aldebert conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-08-05 | Jurisprudence Berlioz