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R. G : 10/ 08076
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Novembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 27 août 2010
RG : 09. 0450
Y...
C/
X...
APPELANTE :
Mme Sandrine Y... épouse X...
née le 12 Mai 1971 à LYON (69003)
...
69720 SAINT-BONNET-DE-MURE
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SELARL GUERAUD-PINET UROZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 029928 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Pascal X...
né le 04 Mai 1962 à LYON (69003)
...
38280 JANNEYRIAS
représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me ZENOU, avocat au barreau de VIENNE
Date de clôture de l'instruction : 10 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 26 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 28 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller,
assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
A l'audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur Pascal X... et madame Sandrine Y... se sont mariés le 15 septembre 2001 à Charvieu Chavagnieux (38), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- Dylan, né le 16 septembre 1995,
- Tiffany, née le 17 septembre 1999.
Par jugement rendu le 27 août 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a notamment :
- prononcé le divorce des époux Pascal X...- Sandrine Y... sur le fondement de l'article 234 du code civil,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs,- fixé leur résidence habituelle chez la mère,
- organisé le droit de visite et d'hébergement du père de manière classique,
- fixé la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants et, en tant que de besoin, a condamné monsieur Pascal X... à payer à madame Sandrine Y... la somme de 600 € à ce titre,
- a débouté madame Y... de sa demande de prestation compensatoire,
- dit que les dépens de l'instance seront supportés pur moitié par chacune des parties.
Madame Sandrine Y... a fait appel de cette décision en toutes ses dispositions le10 novembre 2010.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 décembre 2010, elle limite toutefois sa contestation du jugement déféré au montant de la prestation compensatoire, qu'elle entend voir fixer à la somme de 40 000 € ;
Elle demande la condamnation de monsieur Pascal X... à lui verser en outre
2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Elle fait état :
- d'une vie commune supérieure à 15 ans comme ayant débuté bien avant le mariage,
- du choix du couple de sacrifier la carrière professionnelle de madame afin d'assurer l'éducation des enfants,
- de l'exercice d'une activité professionnelle précaire à compter de 2008,
- de l'obtention d'un contrat à durée déterminée le 19 octobre 2009, au salaire mensuel brut de 900 €,
- puis d'un contrat à durée déterminée en tant qu'employée de restauration à compter du 18 janvier 2010 au salaire brut de 1 348 €
- de son inscription à Pôle emploi depuis lors, avec allocation de 870 € par mois outre
123, 92 euros et 285, 88 euros de prestations familiales.
Elle soutient que monsieur X..., artisan, a un revenu d'au moins 3 631 € par mois et rappelle qu'il a perçu un capital de 39 000 € versé par AXA CORPORATE.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 mai 2011, monsieur Pascal X... demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter madame Sandrine Y... de sa demande relative à la prestation compensatoire et de la condamner à lui payer 2 000 € aux entiers dépens.
Il estime utile de demander à la cour d'enjoindre madame Y... à communiquer les ressources de son concubin et la justification de son adresse réelle.
Il rappelle que la durée du mariage a été de 7 ans seulement.
Il indique qu'il a déclaré en 2010 des revenus de 46 081 €, il détaille ses charges.
Il conteste le caractère commun du choix de l'interruption par madame Y... de son travail.
Il précise que l'immeuble commun est mis en vente et que le produit de la vente sera partagé entre les époux.
Il ajoute que l'indemnité reçue de la compagnie d'assurance à la suite d'un accident lui revenait en propre et a d'ailleurs, de fait, été utilisée pour l'entretien du ménage.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2011.
DISCUSSION :
Sur la prestation compensatoire :
Attendu qu'en raison de l'appel général formé par madame Sandrine Y..., pour apprécier le droit à prestation compensatoire et son montant, la cour doit se placer au jour où elle statue ;
Que l'article 271 du Code Civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Que les éléments de fixation pris en compte sont notamment ceux mentionnés à l'article 271 alinéa 2 ;
Attendu que monsieur Pascal X... et madame Sandrine Y..., respectivement âgés de 49 et 40 ans, sont mariés depuis 10 ans ;
Attendu que monsieur Pascal X..., artisan en travaux publics, a déclaré en 2010 avoir perçu 46 081 € de revenus en 2009 soit une moyenne mensuelle de 3 840 € ;
Qu'il ne justifie pas de ses revenus de l'année 2010 ;
Que ce revenu s'entend charges sociales (RSI = 20 802 €) déduites ;
Que ses charges mensuelles sont les suivantes :
- crédit immobilier 997, 12 €,
- crédit automobile 273, 19 €,
- crédit Franfinance 90 €,
- EDF 36, 86 €,
- gaz 136, 14 €,
- mutuelle 315, 51 €,
- impôt sur le revenu 672 €,
- taxe foncière 88 €,
- taxe d'habitation 48 €,
- assurance 68, 19 €,
- téléphone environ 80 €,
Soit des charges mensuelles globales de 2 805 € outre pension alimentaire ;
Qu'il est établi que monsieur Pascal X... ne parvient pas à faire face à ses charges avec ses revenus, que des prélèvements reviennent impayés et qu'il fait l'objet de poursuites ;
Attendu que madame Sandrine Y... a, selon l'avis d'impôt sur le revenu 2010, perçu en 2009 la somme totale de 5 768 € à titre de salaires, soit une moyenne mensuelle de 480 € ;
Qu'elle est prise en charge par Pôle emploi et perçoit une allocation de retour à l'emploi de 29, 01 € par jour soit environ 870 € par mois et 123, 92 € de prestations familiales (dont il n'y a pas lieu de tenir compte) ;
Qu'elle n'a aucune qualification professionnelle ;
Que son loyer est de 770, 17 € outre une caution CIL de 58, 33 € par mois ;
Que les charges d'électricité, gaz, eau, téléphone s'élèvent à 210 € ;
Qu'au titre des assurances diverses et mutuelle, elle paie 171, 15 € ;
que les frais de cantine et périscolaires s'élèvent à 92 €
Qu'elle rembourse des prêts pour 155 € ;
Qu'elle évalue au total à 1 434, 76 € ses dépenses mensuelles ;
Attendu que les époux, mariés sous le régime de la communauté légale, ont acquis en 2007 une maison individuelle située à Janneyrias (38) estimée à 273 000 €, que monsieur Pascal X... occupe depuis la séparation du couple ;
Que le capital restant dû sur le prêt immobilier s'élève à ce jour à 137 373 € ;
Attendu que l'examen des situations respectives des parties conduit à retenir une disparité dans Ieurs conditions de vie au détriment de madame Sandrine Y... ;
Qu'au regard de cette disparité et notamment de la précarité de la situation de madame, et compte-tenu de la durée du mariage étant précisé qu'il n'y a pas à tenir compte de la durée de la vie commune antérieure au mariage, de l'âge de chacun, du temps consacré par l'épouse à l'éducation des enfants, le montant de la prestation compensatoire sera fixé à la somme de 30 000 euros ;
Sur les frais et dépens
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que chacune des parties supportera les dépens par elle exposés dans le cadre de la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 27 août 2010 par le tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions sauf celles relatives à la prestation compensatoire,
Statuant à nouveau sur ce point,
Fixe à la somme de 30 000 € le montant de la prestation compensatoire dû par monsieur Pascal X... à madame Sandrine Y... et, en tant que de besoin, condamne monsieur Pascal X... à payer cette somme en capital à madame Sandrine Y...,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties gardera à sa charge les dépens par elle exposés dans le cadre de la procédure d'appel, étant précisé que madame Y... bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président.