Cour de cassation, 09 octobre 1996. 94-18.407
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.407
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile d'enseignement Ecole de Bissy internationale (EBI), anciennement dénommée Cefiso, dont le siège est ... la Rivière,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de la société civile immobilière (SCI) Hermès, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM.
Aydalot, Boscheron, Mmes Y... Marino, Borra, M. X..., Mme Z..., M.
Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile d'enseignement Ecole de Bissy internationale (EBI), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société civile immobilière (SCI) Hermès, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la société civile d'enseignement Ecole de Bissy internationale (EBI) avait rompu unilatéralement le bail, après son départ des locaux, et relevé que la bailleresse, qui n'avait pas été mise en demeure par l'Administration de mettre les lieux en conformité avec la réglementation, pouvait y procéder rapidement et à peu de frais, sans que cette mise en conformité soit immédiatement indispensable, en l'absence d'occupation de l'autre immeuble par des tiers, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a pu en déduire que la locataire, qui ne pouvait pas se faire justice à elle-même, avait procédé à une rupture, de mauvaise foi, à laquelle rien ne l'obligeait, allant dans le sens de ses projets, et dont elle devait supporter la responsabilité;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'après son départ la société EBI ne pouvait plus exécuter en nature son obligation de remettre les lieux en état, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que cette obligation devait s'exécuter sous la forme de dommages-intérêts;
Attendu, d'autre part, que la société EBI n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le montant des travaux de construction de l'escalier de secours devait être déduit des sur-loyers, le moyen mélangé de fait et de droit est nouveau de ce chef;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile d'enseignement Ecole de Bissy internationale (EBI) aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile d'enseignement Ecole de Bissy internationale (EBI) à payer à la société civile immobilière (SCI) Hermès la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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