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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er mars 1991 par la société Paribas et a été détaché, à compter de cette date, au sein de la filiale britannique de cette banque, la société Paribas Limited, où il exerçait les fonctions de cadre de direction chargé des produits dérivés sur fonds ; que, le 26 juillet 2000, il a été suspendu de ses fonctions avec maintien de son salaire et a été convoqué à un conseil de discipline conformément à la procédure disciplinaire en vigueur au sein de l'entreprise britannique ; qu'adoptant l'avis émis par le conseil de discipline, la société Banque nationale de Paris Paribas (BNP Paribas), qui se trouvait aux droits de la société Paribas, lui a notifié un avertissement le 27 août 2000 et l'a informé, par une lettre du 28 août 2000, de la fin de son détachement au 30 octobre 2000 ; qu'à cette dernière date, il a été affecté dans un nouvel emploi au sein de la société BNP Paribas et la mesure de suspension d'activité qui avait été maintenue postérieurement à la notification de l'avertissement a été levée ; qu'il a été licencié pour faute grave le 19 décembre 2000 ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 1134 du code civil et de violations de l'article 3 du même code, de ses demandes tendant à l'annulation de l'avertissement et de la mesure de "garden leave" en vertu de laquelle il lui était interdit d'exercer ses fonctions, d'accéder à son bureau, d'avoir des contacts avec les clients ou les autres membres du personnel ;
Mais attendu, d'abord, que c'est sans dénaturer le contrat de travail qui stipulait que le salarié serait soumis au règlement intérieur de la société de droit britannique pendant la durée de son détachement, que la cour d'appel a retenu que la procédure disciplinaire prévue par ce règlement était applicable au salarié et non celle du droit français ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions du salarié qu'il a soutenu devant les juges du fond que les parties avaient choisi de soumettre le contrat de travail à la loi française et que si elles étaient convenues de déroger à ce choix, pour l'exercice du droit disciplinaire, en désignant la loi du Royaume-Uni, cette clause était privée d'effet dès lors que, le droit disciplinaire et celui du licenciement étant indivisible, ceux-ci ne pouvaient être régis par deux lois différentes, alors que le droit anglais n'offrait pas une protection équivalente au droit français ; qu'il n'en résulte pas non plus qu'il a soutenu que la loi du Royaume-Uni comportait, en matière disciplinaire, des dispositions contraires à la conception française de l'ordre public international ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses trois dernières branches comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, est non fondé pour le surplus ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article L. 122-42 du code du travail et 1131 du code civil, de l'avoir débouté de sa demande tendant à la remise d'actions de la société Paribas qu'il avait souscrites en 1999 et qui étaient libérables le 31 janvier 2003 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... a soutenu devant la cour d'appel que le refus de l'employeur de délivrer les titres constituait une sanction disciplinaire prohibée et que l'obligation de paiement de leur prix était dépourvue de cause en raison d'une clause d'appartenance à une entreprise du groupe à la date de leur libération ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Attendu que pour décider que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si le salarié avait accompli les missions qui lui avaient été confiées dans son nouveau poste, il avait cependant exprimé, dans plusieurs lettres, son désaccord avec cette affectation ;
Qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences de ses constatations dont il résultait que le salarié n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'annulation de la décision de l'employeur mettant fin à son détachement qu'il estimait constituer une sanction disciplinaire, l'arrêt retient que cette décision ne constitue pas une sanction disciplinaire mais la mise en oeuvre des stipulations contractuelles qui, en subordonnant le renouvellement du détachement au commun accord des parties, n'excluent pas qu'il y soit mis fin, pour un motif discrétionnaire, par l'une ou l'autre des parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que le détachement avait été reconduit pour une durée indéterminée à l'expiration de la période de détachement initial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que les dispositions de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande de versement du "bonus" payable en janvier 2001 se trouvant dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef cassé relatif au licenciement, la cassation s'étend à ces dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'annulation de la mesure de rapatriement, dit que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande de versement du "bonus" payable en janvier 2001, l'arrêt rendu le 7 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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