Cour de cassation, 16 avril 2019. 19-80.709
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-80.709
jurisprudence.case.decisionDate :
16 avril 2019
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N° V 19-80.709 F-D
N° 975
CK
16 AVRIL 2019
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize avril deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Sur les pourvois formés par :
-
Mme J... Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 janvier 2019, qui, dans l'information suivie contre elle, des chefs de complicité de soustraction d'enfant par ascendant, a ordonné son placement en détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prononcé la mainlevée de son contrôle judiciaire ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que la détention provisoire de Mme Y..., ordonnée par la chambre de l'instruction le 22 janvier 2019, a pris fin le 29 janvier 2019 par la mise en liberté de l'intéressée ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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