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Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-10.282

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-10.282

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la première branche du troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2001) d'avoir rejeté sa demande de prestation compensatoire, sans constater que M. Y... avait versé aux débats la déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de ses ressources, revenus, patrimoines et conditions de vie, ni inviter les parties à la produire, en violation de l'article 271, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux premiers moyens et sur les deux autres branches du troisième moyen, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-28 | Jurisprudence Berlioz