Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 juillet 2006. 06-84.059

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-84.059

jurisprudence.case.decisionDate :

26 juillet 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Elton, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 12 mai 2006, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre lui des chefs de proxénétisme aggravé et infraction à la législation sur les étrangers, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que, par ordonnance en date du 6 décembre 2005, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté présentée le 27 novembre 2005 par Elton X... ; que, le 26 décembre, la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable l'appel interjeté par le mis en examen ; que cette décision a été cassée et annulée le 28 mars 2006 par la chambre criminelle de la Cour de cassation ; que, par arrêt du 12 mai 2006, la juridiction de renvoi a confirmé l'ordonnance de rejet ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 194 et 199 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour écarter le moyen selon lequel l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté serait caduque en raison de la méconnaissance du délai imparti à la chambre de l'instruction par l'article 194, alinéa 3, du code de procédure pénale, pour statuer sur l'appel de ladite ordonnance, l'arrêt relève que la juridiction d'appel n'est pas tenue, lorsqu'elle statue sur renvoi après cassation, de prononcer dans ledit délai, applicable à un autre état de la procédure ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5-4 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du demandeur selon laquelle le bref délai imposé par l'article 5-4 de la Convention européenne des droits de l'homme n'a pas été respecté, l'arrêt énonce que, dès réception, le 2 mai 2006, de la décision rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation, le procureur général l'a notifiée au mis en examen, et a fixé l'affaire au 12 mai ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des exigences du texte susvisé ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Chanut conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-07-26 | Jurisprudence Berlioz