Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-22.195
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-22.195
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Brisset, Le Grognec, Le Touze, notaires associés, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit :
1°/ de l'Union des coopérateurs de Bretagne, société coopérative à capital variable, dont le siège est ...,
2°/ de la société SAAJE, ès qualités de liquidateur amiable de la société Union des coopérateurs de Bretagne, dont le siège est ...,
3°/ de la société Sofinedis, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La société SAAJE a formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrêt;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
La demanderesse au pourvoi incident et provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Brisset, Le Grognec, Le Touze, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société SAAJE, ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Sofinedis, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par un acte des 1er et 5 août 1983, dressé par la SCP de notaires Brisset, Le Grognec et Le Touze, l'Union des coopérateurs de Bretagne (UCB), alors en règlement judiciaire, a vendu un ensemble immobilier à usage de supermarché à la société Josselin distribution pour le prix, payable le 30 septembre suivant, de 1 300 000 francs, dont 1 000 000 pour l'immeuble et 300 000 francs pour le fonds de commerce ;
que 600 000 francs seulement ont été payés le 17 janvier 1984, et que la société Josselin distribution a été mise en liquidation le 12 octobre suivant ;
que, reprochant à la SCP de notaires de n'avoir pas pris d'inscription sur l'immeuble dans les délais utiles et de n'avoir pas réservé l'exercice de l'action résolutoire, l'UCB l'a assignée, le 5 avril 1989, en réparation de son préjudice correspondant au solde impayé du prix de l'immeuble et aux intérêts conventionnels; que cette SCP a, pour sa part, appelé en garantie la société Sofinedis, par l'intermédiaire de laquelle le prix devait être payé en exécution d'un prêt consenti par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, et qui avait directement versé les fonds à la société Josselin distribution; que l'arrêt attaqué a condamné la SCP et la société Sofinedis, in solidum, à payer à l'UCB la somme de 776 697 francs avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 1989;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société SAAJE, agissant ès qualités de liquidateur amiable de l'UCB, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir refusé de condamner les responsables au paiement des intérêts conventionnels, alors que, d'une part, en déniant au vendeur le droit d'être indemnisé de la perte des intérêts au taux conventionnel, au prétexte inopérant qu'il aurait tardé à demander en justice réparation de son préjudice, après avoir pourtant décidé que le dommage subi devait être indemnisé exclusivement et intégralement par le notaire et l'établissement de crédit selon les prévisions de l'article 2103 du Code civil, la cour d'appel aurait violé ce texte et l'article 1382 du même Code; et alors que, d'autre part, en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles le vendeur faisait valoir qu'il avait tenté d'obtenir amiablement la réparation de son préjudice, sans qu'il pût lui en être fait grief, la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'ayant relevé à l'encontre de l'UCB une négligence dans son action en paiement, répondant par là-même aux conclusions invoquées, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du dommage subi par la victime fautive que la cour d'appel a décidé que les responsables seraient tenus des intérêts légaux au lieu de ceux fixés par la convention; que le moyen n'est donc pas fondé en sa première branche et manque en fait en sa seconde;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la SCP, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la SCP de notaires, in solidum avec la société Sofinedis, à la réparation de la totalité du dommage résultant du défaut de paiement du solde du prix, l'arrêt attaqué énonce que le privilège établi sur l'immeuble vendu a pour objet , selon l'article 2103 du Code civil, de garantir au vendeur le paiement des sommes qui lui sont dues, en considération de la valeur initiale du bien vendu, et que l'absence de garantie dont la SCP notariale répond doit être appréciée, non pas au montant de la réalisation de l'immeuble par le syndic quatre années plus tard, dans une situation de dépréciation, mais en fonction de sa valeur au moment de la vente, soit à la somme de 1 000 000 de francs;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher dans quelle mesure l'UCB aurait pu recouvrer sa créance par la mise en oeuvre du privilège de vendeur, si celui-ci lui avait été conféré par l'exécution correcte de la mission du notaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCP Brisset, Le Grognec et Le Touze à payer à l'UCB, in solidum avec la société Sofinedis, la somme de 776 697 francs, avec intérêts, l'arrêt rendu le 18 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers;
Condamne la société SAAJE, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Sofinedis, ainsi que celle formée par la société SAAJE, ès qualités;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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