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Cour d'appel, 30 octobre 2006. 05/01393

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

05/01393

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2006

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Chambre Commerciale Arrêt No R.G : 05/01393 SARL JUBLYM C/ SCI LANCASTEL COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2006 Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 16 JUIN 2005 suivant déclaration d'appel en date du 08 AOUT 2005 rg no 05/221 APPELANTE : SARL JUBLYM représentée par son gérant en exercice Mr Yannick X... ... 97410 ST PIERRE Représentant : Me Philippe Y... (avocat au barreau de ST-DENIS) INTIMEE : SCI LANCASTEL prise en la personne de son gérant en exercice ... 97400 ST DENIS Représentant : Me Jean Claude Z... (avocat au barreau de SAINT-DENIS) Maître A... Christophe, mandataire liquidateur de la Société JUBLYM No3 rue Papangue 97490 STE CLOTILDE CLOTURE LE : 4 septembre 2006 Non comparant Et en présence de: Monsieur le Procureur GENERAL DE LA COUR D'APPEL Non comparant DÉBATS : en application des dispositions des articles 910 alinéa 2 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique, le 4 septembre 2006devant Mme Gilberte PONY, conseiller chargé du rapport, assisté de Mme Annick PICOT, agent administratif faisant fonction de greffier, a entendu seul les avocats en leurs plaidoiries, ceux-ci ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2006. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur : Michel RANCOULE, Président de Chambre Monsieur : Yves BLOT, Conseiller Madame : Gilberte PONY, Conseiller rapporteur Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Octobre 2006. Greffier : Mme Annick PICOT. ************* Suivant bail commercial en date du 30 Juillet 2004,la SCI LANCASTEL a donné en location à la Société JUBLYM un local situé à Saint-Denis, au no ... moyennant un loyer mensuel de 3 061 euros ; Les loyers ne sont pas réglés depuis le mois de Décembre 2004. ************* Suivant Déclaration enregistrée au Greffe de la Cour le 8 Août 2005, la Société JUBLYM a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 16 Juin 2005 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre qui a : Constaté la résiliation à la date du 5 Mars 2005 du bail commercial conclu le 30 Juillet 2004 ; Ordonné en conséquence l'expulsion de la Société JUBLYM des locaux qu'elle occupe à Saint-Denis, au no ... ; Condamné la Société JUBLYM et Yannick X... , solidairement, à payer à la SCI LANCASTEL : la somme de 12 600,66 euros, au titre des loyers et charges impayés au 5 Mars 2005 ; une indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers et charges à compter du 5 Mars 2005 et jusqu'au jour de la libération effective des lieux ; Rejeté toute autre demande ; Condamné la Société JUBLYM et Yannick X... , solidairement, aux dépens ; La Société JUBLYM a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre du 27 Septembre 2005 ; bien qu'assigné à sa personne par acte d'huissier du 24 Août 2006, Me A... , mandataire-liquidateur de la Société JUBLYM, n'a pas constitué avocat ; l'ordonnance de clôture est intervenue le 4 Septembre 2006 ; le présent arrêt est réputé contradictoire conformément à l'article 473 du Nouveau Code de procédure civile. ************* La SCI LANCASTEL expose qu'elle a déclaré sa créance entre les mains de Me A... mandataire-liquidateur de la Société JUBLYM mais elle demande à la Cour d'actualiser cette créance qui consiste en loyers impayés et de la fixer à 47 704,48 euros ; Elle réclame en outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la SCI Lancastel du fait de la résistance abusive de la Société JUBLYM et d'ordonner l'inscription de ces sommes au passif de la liquidation judiciaire ; La SCI LANCASTEL demande enfin condamnation de Yannick X..., qui s'est porté caution solidaire de la Société JUBLYM au paiement de : la somme de 47 704,48 euros au titre de loyers impayés et frais accessoires ; la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abuisve ; Elle demande en outre paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. ************* MOTIFS DE LA DECISION A) Sur les demandes tendant à voir fixer une créance à l'encontre de la Société JUBLYM. Attendu que la procédure prévue en cas de liquidation judiciaire, par l'article L 621-41 du Code de Commerce et concernant les instances en cours ( suspension jusqu'à déclaration des créances et reprise de l'instance en présence du représentant des créanciers aux fins de constatation des créances et fixation de leur montant ) n'est applicable qu'aux instances au fond ; qu'elle ne peut être mise en oeuvre dans les procédures de référé puisque la compétence du juge des référés se limite à l'allocation d'une provision et qu'il ne peut procéder à l'évaluation d'une créance ; Attendu que la Société JUBLYM étant en liquidation judiciaire, la procédure de référé aux fins d'allocation d'une provision sur le montant des loyers et frais accessoires initiée avant l'ouverture de la liquidation judiciaire est soumise au principe général de l'arrêt des poursuites individuelles édicté par l'article L 621-40 du Code de Commerce ; Attendu qu'il convient donc d'inviter la S.C.I LANCASTEL à faire ses observations sur la compétence de la Cour ; B) Sur les demandes formées à l'encontre de Yannick B... ; Attendu que Yannick B... s'est porté par acte du 30 Juillet 2004, caution solidaire du paiement du loyer, des charges et indemnités d'occupation éventuellement dûs par la Société JUBLYM ; Attendu que ces loyers et indemnités d'occupation s'élevaient au 11 Mai 2006 à la somme de 47 704,48 euros ; que s'agissant d'une créance qui n'est pas sèrieusement contestable, il y a lieu de condamner Yannick B... au paiement d'une provision d'un même montant à la SCI LANCASTEL ; Attendu que la SCI LANCASTEL ne justifie pas d'un préjudice susceptible de donner lieu à dommages-intérêts ; qu'elle sera déboutée de cette demande ; Attendu que, pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu, non plus de faire droit à la demande de paiement formée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; DECISION PAR CES MOTIFS La Cour , statuant publiquement , en matière de référé, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ; Vu la déclaration d'appel formée par la Société JUBLYM le 8 Août 2005 ; Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre du 27 Septembre 2005 prononçant la liquidation judiciaire de la Société JUBLYM ; Invite la SCI LANCASTEL à faire des observations sur la compétence de la Cour Déclare recevable l'appel principal formé le 8 Août 2005 par Yannick B... ; Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Yannick B... à payer une provision sur les loyers impayés et l'indemnité d'occupation d'un montant égal aux loyers jusqu'à libération effective des lieux et dit que cette provision s'élève à la somme de 47 704,48 euros ; y ajoutant : Déboute la SCI LANCASTEL de ces demandes en paiement de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 04 décembre 2006. Réserve les dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Michel RANCOULE, Président de Chambre, et par Mme Anick PICOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERsignéLE PRESIDENT

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