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Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-23.121

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-23.121

jurisprudence.case.decisionDate :

20 janvier 2021

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SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10036 F Pourvoi n° Z 19-23.121 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021 Mme J... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-23.121 contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à la société Arcan architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme N..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Arcan architecture, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme N... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme N... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, des contreparties obligatoires en repos et congés payés y afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé, d'un solde d'indemnité de licenciement et d'un solde de congés payés, de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, d'AVOIR jugé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE pour étayer sa demande, J... N... communique : - ses agendas où elle notait ses horaires, - ses cahiers dans lesquels elle notait son activité quotidienne, - des tableaux descriptifs de ses activités quotidiennes entre juin et décembre 2015, - des tableaux précis établis à partir de ses agendas récapitulant pour chaque journée de travail de 2013 à 2015 ses horaires et ses temps de repas, - un tableau expliquant le nombre d'heures réclamées et le rappel correspondant, - des attestations de collègues et de son entourage corroborant selon elle ses affirmations (Mme I..., Mme L..., Mme Q..., Mme K..., toutes anciennes collègues, Mme E... et Mme W... (amies), - des feuillets explicatifs sur les annotations contenues dans son agenda mentionnant des rendez-vous à caractère personnel, et des attestations indiquant que lorsque figuraient des rendez-vous médicaux pour ses enfants, ceux-ci s'y rendaient seuls ; que J... N... présente ainsi des éléments susceptibles d'être discutés par l'employeur ; que pour sa part, la SARL Arcan Architecture objecte : - que J... N... devait travailler 151,67 h par mois mais en organisant comme elle l'entendait son travail, - qu'il y a lieu de différencier temps de travail et temps de présence dans l'entreprise, - que pendant son temps de présence, J... N... vaquait très régulièrement à ses activités personnelles, - que lors de son engagement, il lui a été présenté les systèmes de décompte du temps de travail constitués par le registre de pointage rempli par le salarié sur le mode suivant ; 7 h de travail, soit une journée = 4 unités, 1 unité représentant 1h45 ; - qu'il existait également un plan de charge individuel permettant de corréler le temps de travail prévu sur un projet et le temps de travail réellement effectué, - que la salariée avait à sa disposition un agenda sur lequel elle mentionnait ses déplacements, - que pendant 3 ans, J... N... a sans cesse déclaré qu'elle avait travaillé à raison de 4 unités par jour, soit 35 h hebdomadaires, - qu'aucun relevé ne porte mention d'une quelconque heure supplémentaire, - que les attestations produites vont à l'encontre des affirmations de J... N... selon lesquelles ces relevés ne servaient qu'à la facturation par référence au temps passé par projet, - qu'il a fallu attendre 3 ans pour émettre une revendication à ce sujet, et 5 mois de plus pour fournir un pseudo décompte, - que les agendas fournis par J... N... n'ont jamais été soumis à l'employeur, - que de nombreux rendez-vous mentionnés sont à caractère personnel : banque, médecins, J... N... dans son décompte n'hésitant pas revendiquer pour ces mêmes journées des heures supplémentaires sans défalquer le temps passé à des occupations personnelles, - que par ailleurs, elle utilisait l'ordinateur ou le scanner à des fins personnelles comme l'établissent certains documents produits au débats (scan d'un relevé scolaire de sa fille, lecture de fichiers sans lien avec le travail, édition de flyers), - que J... N... a ainsi artificiellement augmenté ses temps de travail n'hésitant pas à comptabiliser en temps de travail les sorties, loisirs et repas partagés, - que les cahiers d'activité ne révèlent pas davantage l'existence d'heures supplémentaires, - qu'elle cite plusieurs exemples à partir des pièces remplies par J... N... d'où il ressort que les déclarations de la salariée sont manifestement incohérentes et relèvent du mensonge : : ex semaine du 20 au 24 avril 2015 : relevé d'activité sur le cahier mentionné par elle : 35 h ; relevé sur l'agenda transmis un an plus tard : 52h45, - que les attestations des personnes ayant témoigné en faveur de J... N... émanent de personnes n'ayant souvent travaillé que quelques mois et ne se rapportent pas forcément à J... N..., - qu'elle verse pour sa part diverses attestations qui établissent la très grande flexibilité des horaires mis en place, les heures travaillées le soir n'étant que du rattrapage des heures non accomplies dans la journée et ne pouvant être considérées comme des heures supplémentaires, - que la salariée gérait moins de projets que ses collègues, pourtant parfois moins expérimentés qu'elle, - que J... N... n'ayant jamais disposé des clés de l'entreprise, ses affirmations sur ses horaires tardifs sont peu crédibles ; que la confrontation des attestations laisse effectivement entendre, que conformément au fonctionnement assez habituel des cabinets d'architecture, la flexibilité des horaires était la règle, accompagnée d'une tolérance pour les contraintes personnelles pouvant justifier une interruption du travail à condition que le salarié respecte la durée mensuelle du travail ; que l'examen des attestations versées par la salariée permet de constater que très peu sont consacrées aux horaires de J... N... et sont assez imprécises : - Mme I..., employée pendant quelques mois en 2013 et 2014 : "J... N... faisait énormément d'heures, le soir principalement.. Avec les heures que J... faisait, le boulot énorme qu'elle abattait, j'aurai craqué depuis bien longtemps" ; - Mme Q... : "quitter le bureau à 20h après une journée de 9 ou 10 h était courant ; il en allait de même pour tous les employés y compris J... N..." ; - Mme E..., amie : "J... m'a fait part à plusieurs reprises de l'allongement de ses horaires de travail depuis son arrivée ; elle me confiait que pendant l'été cette surcharge de travail était mécaniquement accrue par le départ en congés de ses collègues ;dont elle assurait l'intérim en plus de son travail déjà très chargé ; à la demande de J..., son fils R... venait à mon domicile après le collège ; J... venait le chercher au mieux à 20h30" ; que celles versées par l'employeur sont plus détaillées notamment sur le fonctionnement de l'entreprise : - M. F..., employé depuis 10 ans, en binôme avec J... N... sur les dossiers de maintenance des lycées du Var : "les horaires flexibles permettent d'organiser nos plannings à la convenance de nos partenaires et clients ; la profession oblige à avoir une forte flexibilité qui est commune à toutes les entreprises de la profession ; flexibilité qui par ailleurs est transcrit dans l'agenda de Mme N..., qui traite pendant les heures de travail ces affaires personnelles à plusieurs reprises et rattrape ces heures le soir ce qui est tout à fait honorable mais à mon sens, cela ne s'appelle pas heures supplémentaires; de ce fait, les personnes de passage dans l'entreprise, comme la plupart de témoins de Mme N... ne connaissent pas le planning journalier de Mme N... et donc ne peuvent pas savoir si les heures tardives au bureau constituent des heures supplémentaires ou des heures de rattrapage ; j'ai la sensation qu'elle se permet de vouloir bénéficier seule du fruit de notre travail à tous" ; - M. V..., employé depuis 2004 : "il n'y a pas de véritable notion d'horaires mais une implication et la mise à disposition des moyens nécessaires à l'obligation de résultat que nécessite chaque projet ; nous pouvons parfois nous absenter quelques heures pour des raisons personnelles extra professionnelles sans procédure particulière de validation auprès de la direction, mais seulement en avertissant par oral ; l'absence est alors compensée par des heures de travail que nous effectuons volontairement en dehors des horaires "traditionnels" de bureau pour tenir les objectifs que nous avons nous-mêmes fixés avec nos clients en tant que chef de projets ; ...la récupération du temps est immédiate ou rapide pour ne pas mettre en difficulté le collègue qui se trouve sur la "chaîne" du déroulement du projet ; . Nous reportons notre activité et sa répartition sur les différents projets dans un fichier excell de pointage dans lequel nous indiquons pour chaque jour ouvré et par unités de temps (4 unités correspondant à 1 journée) les projets sur lesquels nous avons travaillé"; - M. Y...: "Alors certes, il nous arrive de finir vers les 19h30-20h ce qui en terme de vie familiale est non négligeable mais jamais nous ne finissons "charette" à 4h du matin comme bien souvent dans les agences d'architecture ; ..en effet, ayant une expérience dans les agences d'architecture, il m'été permis d'observer le fait qu'ailleurs nous ne finissons jamais à 18 h ; il s'agit ici d'une notion inhérente à ce métier dont déjà à la base, les écoles d'architecture nous enseignent ce principe ; ainsi le principe de la compensation du temps facturé s'auto-régule et cela nous permet en temps masqué de compenser le temps passé en plus " ; qu'il n'est pas apporté de réponse sur le fait que J... N... n'ait jamais fait figurer sur les relevés de pointage qu'elle établissait la durée exacte de son travail dès lors qu'elle débordait la durée de 7h ; que pas davantage, elle ne décrit les tâches qui lui auraient été confiées et qui l'auraient contrainte à des heures supplémentaires ; que force est de constater que J... N... ne donne aucune explication sur les différents exemples cités par l'employeur que la cour a vérifiés, s'agissant de la distorsion entre les heures figurant sur les relevés de pointage mentionnées par J... N... et le tableau récapitulatif des heures supplémentaires réclamées ; que dans ces conditions, la cour, estime au contraire du conseil de prud'hommes et au vu des éléments versés par les parties, que J... N... n'a pas effectué les heures supplémentaires dont elle réclame le paiement et la déboute de toutes les demandes qui en sont l'accessoire, et qui concernent la contrepartie du repos compensateur, l'indemnité pour travail dissimulé, et les dommages- intérêts pour dépassement des durées hebdomadaires de travail et la surcharge de travail. Et AUX MOTIFS QUE sur la demande de résiliation judiciaire, J... N... reproche à la SARL ARC AN ARCHITECTURE les manquements suivants : - le défaut de paiement des heures supplémentaires, - le manquement à l'obligation de sécurité de résultat résultant de la méconnaissance des durées hebdomadaires maximales de travail et de la surcharge de travail étant directement à l'origine de la dégradation de l'état de santé de la salariée ; que la cour n'ayant pas reconnu ces manquements, il y a lieu en infirmant le conseil de prud'hommes de débouter J... N... de sa demande de résiliation judiciaire ; que sur le licenciement, J... N... plaide l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement au motif que son inaptitude à son poste est la conséquence du manquement par la Sarl Arcan Architecture de son obligation de sécurité et aux conditions de travail dégradées dans l'entreprise, l'employeur ayant par son inertie fautive créé les conditions pour qu'elle ne puisse, soutenue par son psychiatre et le médecin du travail envisager de continuer la relation de travail sans se mettre en danger ; que J... N... a été en arrêt de travail du : - du 30 septembre 2015 au 11 octobre 2015 (opération du canal carpien main gauche), - du 20 octobre 2015 au 27 octobre 2015 pour "dépression réactionnelle", l'employeur précisant que la salariée avait du se rendre du 8 au 10 octobre en Martinique pour un décès, - du 18 novembre au 29 novembre 2015 (opération du canal carpien main droite), - à partir du 1er décembre 2015 et jusqu'à la fin de la relation contractuelle, son médecin généraliste faisant état d'un "burn out avec syndrome anxiogène au premier plan dans un contexte de conflit ; elle craque nerveusement avec fatigue physique et psychique" ; que son psychiatre consulté le 8 décembre 2015 a fait état d'un "syndrome dépressif majeur avec incitation à sortir" avec traitement antidépresseur ; qu'elle a été déclarée inapte le 23 décembre 2016, le médecin du travail précisant "qu'en raison de l'état de santé, il ne faisait aucune préconisation pour orienter un reclassement dans l'entreprise" ; qu'il ne résulte pas de l'examen des faits que l'altération de l'état de santé de J... N... soit due aux conditions dégradées dans lesquelles J... N... affirme avoir assuré ses fonctions et à une surcharge particulière de travail de sorte que la cour ne peut en conclure que l'inaptitude serait due au manquements de l'employeur ; que le licenciement doit donc être reconnu comme reposant sur une cause réelle et sérieuse ; que, sur le solde d'indemnité de congés payés, J... N... explique dans ses conclusions que lui reste dû un solde de 478,96 € au titre du solde de l'indemnité de congés payés qui lui est dû représentant 22 jours ; que la Sarl Arcan Architecture conteste devoir toute somme à ce titre ; que la demande de J... N... est fondée sur la moyenne du salaire reconstitué intégrant les heures supplémentaires réclamées ; que celles-ci n'ayant pas été reconnues, il y a lieu de débouter J... N... de sa demande et d'infirmer le jugement ayant accordé une somme au titre des congés payés, les débats ayant eu lieu en janvier 2017, avant paiement intervenu en février 2017. 1° ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que pour débouter la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a cru pouvoir procéder par confrontation des éléments produits de part et d'autre et en déduire une distorsion entre les heures figurant sur les relevés de pointage mentionnées par l'exposante et le tableau récapitulatif des heures supplémentaires réclamées ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la salariée apportait des éléments susceptibles d'être discutés par l'employeur, et donc que ses prétentions étaient suffisamment étayées, ce dont il résultait qu'il appartenait à l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail. 2° ALORS QU'en retenant qu'il n'est pas apporté de réponse sur le fait que la salariée n'ait jamais fait figurer sur les relevés de pointage qu'elle établissait la durée exacte de son travail dès lors qu'elle débordait la durée de 7h, cependant que celle-ci exposait au contraire précisément les raisons pour lesquelles ces relevés ne mentionnaient pas les horaires de travail effectués, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de l'exposante et violé le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les éléments de la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, d'AVOIR jugé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS cités au premier moyen 1° ALORS QUE la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'il n'est pas apporté de réponse sur le fait que celle-ci n'ait jamais fait figurer sur les relevés de pointage qu'elle établissait la durée exacte de son travail dès lors qu'elle débordait la durée de 7h, que pas davantage elle ne décrit les tâches qui lui auraient été confiées et qui l'auraient contrainte à des heures supplémentaires, et que force est de constater qu'elle ne donne aucune explication s'agissant de la distorsion entre les heures figurant sur les relevés de pointage et le tableau récapitulatif des heures supplémentaires réclamées ; qu'en statuant ainsi quand il appartenait à l'employeur de faire la preuve de ce que la durée du travail n'avait pas excédé les durées maximales de travail, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil. 2° ALORS QUE constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité le fait de ne pas remédier à la souffrance au travail d'un salarié qui lui dénonce cette situation en l'imputant à ses conditions de travail ; qu'en écartant tout manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne s'était pas abstenu de toute mesure propre à faire cesser la situation de souffrance que lui avait dénoncé la salariée en l'imputant à ses conditions de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.4121-1 à L.4121-4 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive CEE n° 89/391 du 12 juin 1989. 3° ALORS QU'au titre de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité, la salariée dénonçait une surcharge de travail caractérisée notamment par l'obligation qui lui était faite de devoir travailler pendant ses arrêts maladie, ce qu'elle établissait par la production de courriels émanant de son employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'avait pas ainsi méconnu son obligation de sécurité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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