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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 11 Octobre 2012
Chambre Commerciale
Numéro R.G. :
11/00095
Décision déférée à la cour :
rendue le : 24 Novembre 2011
par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA
Saisine de la cour : 06 Décembre 2011
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
LA SARL CHINO FORCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
12 rue Georges Claude - Zone Industrielle de Ducos - BP. 6118 - 98806 NOUMEA CEDEX
assistée de Me Marie Ange FANTOZZI
INTIMÉ
LA SARL LES SABLIERES DU NORD, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Village de KOUMAC - BP. 29 - 98850 KOUMAC
représentée par la SELARL Philippe GILLARDIN-AUPLAT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats: Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par ordonnance d'injonction de payer datée du 15 février 2011, le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa a enjoint à la SARL les Sablières du Nord de payer à la SARL CHINO FORCE la somme principale de 903 218 fr. Cfp au vu d'une facture du 3 novembre 2009.
Par jugement en date du 27 juillet 2011 le tribunal mixte de commerce de Nouméa a déclaré la société les Sablières du Nord recevable en son opposition formée à
l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer et a invité la société CHINO FORCE à conclure au fond en réponse aux écritures déposées à l'audience du 1er juin 2011 par la société les Sablières du Nord. L'affaire était renvoyée à l'audience du 7 septembre 2011.
Par jugement en date du 24 novembre 2011, auquel il est renvoyé, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a:
- débouté la société CHINO FORCE de ses demandes en paiement et la société les Sablières du Nord de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts;
- dit n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
- condamné par requête enregistrée la société CHINO FORCE aux dépens.
PROCEDURE D'APPEL
Par requête enregistrée le 6 décembre 2011 au greffe de la cour la société CHINO FORCE a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de son mémoire ampliatif d'appel du 29 février 2012, elle demande à la cour :
- de juger irrecevable l'opposition formée par la société les Sablières du Nord;
- au fond, de la condamner à lui payer la somme de 903 218 fr. Cfp, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2011, date à laquelle l'injonction de payer fut signifiée, ainsi que la somme de 180 000 fr. Cfp au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de son recours, elle fait valoir, pour l'essentiel :
- que la demanderesse à l'opposition est une société commerciale dont le siège social et l'organe qui la représente ne sont pas précisés, de sorte que l'opposition est irrecevable ;
- que la société les Sablières du Nord avait accepté de lui régler la somme de 400 825 fr. Cfp au titre de travaux non contestés, mais non lui payer les frais exposés, de sorte qu'elle fut obligée de saisir le tribunal ;
- que le premier juge a méconnu les dispositions de l'article L. 110 -3 du code de commerce en y ajoutant des conditions supplémentaires et en exigeant un diagnostic et un devis alors que les parties sont commerçantes et les modes de preuves libres.
Par écritures déposées en réponse les 23 avril 2012, la société Sablières du Nord conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société CHINO FORCE de ses demandes et demande à la cour :
- de juger que celle-ci a failli à son devoir de conseil et d'information et que par sa défaillance elle est à l'origine de la perte d'activité durant les huit mois d'immobilisation de l'engin ;
- de condamner la société CHINO FORCE à lui payer la somme de 7 720 000 fr. Cfp à titre de dommages-intérêts, outre celle de 300 000 fr. Cfp au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rétorque, pour l'essentiel :
- que l'opposition à injonction de payer est régulière ;
- que la facture établie le 3 novembre 2009 par la société CHINO FORCE est incompréhensible alors qu'il convient de rappeler qu'elle avait acquis l'engin en cause auprès de l'importateur exclusif la SARL WARENS et lui avait demandé, fin septembre 2009, d'intervenir à la suite d'une panne sur le boîtier de direction, l'engin étant immobilisé sur le chantier de l'usine du Nord à Vavouto;
- que sans l' aviser la société WARENS a fait intervenir la société CHINO FORCE, sans avoir procédé à un quelconque diagnostic, sans devis, et sans autorisation de sa part et a prétendu recevoir paiement de cette facture alors que l'engin se trouvait toujours en panne ;
- que l'inexécution de la mission confiée à WARENS est confirmée par les pièces versées aux débats, et qu'après avoir récupéré l'engin en question il est apparu rapidement que la cause de non fonctionnement du boîtier de direction se trouvait être un boulon desserré sur un sélecteur by-pass de flexibles hydrauliques;
- que l'appelante ne peut se fonder sur un courrier confidentiel entre avocats, qui doit être écarté des débats, pour prétendre à un accord de sa part à un règlement partiel de la facture ;
- qu'elle démontre que l'immobilisation de l'engin a entraîné la résiliation d'un contrat qui lui a fait perdre la somme de 965 000 fr. Cfp par mois entre octobre 2009 et mai 2010 ;
- que dans le cas où la cour s'estimerait insuffisamment éclairée sur l'ampleur de son préjudice, elle serait en droit d'obtenir une indemnisation forfaitaire.
Vu les conclusions en réplique déposées le 31 mai 2012 par la société CHINO FORCE, qui sollicite le bénéfice de ses écritures antérieures et soutient :
- que c'est de mauvaise foi que l'intimée prétend ne pas avoir entretenu de relations suivies avec elle et avoir ignoré qu'elle intervenait pour réparer son engin;
- « que le bouton desserré est une tentative d'immobilisation de l'engin par la SARL CHINO FORCE, qui n'a pas été payée de ses prestations » ;
- que la proposition de règlement qui lui avait été faite prouve qu'elle est intervenue sur l'engin en panne, et que le courrier dont fait état la société les sablières du Nord n'est pas confidentiel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juillet 2012.
SUR QUOI, LA COUR:
Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer:
Le jugement susvisé du 27 juillet 2011 a déclaré la société les Sablières du Nord recevable en son opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 15 février 2011.
En application de l'article 480 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ce jugement a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation ainsi tranchée, de sorte que la société CHINO FORCE ne peut contester à nouveau la recevabilité de cette opposition.
Sur la production d'un courrier de l'avocat de la société CHINO FORCE à sa cliente:
Par lettre du 5 mai 2010 l'avocat de la société CHINO FORCE adressait à sa cliente une correspondance dans laquelle elle reprenait, en les reproduisant, les termes d'un courrier qui lui avait été transmis par l'avocat de la société les Sablières du Nord dans lequel figurait une proposition de règlement partiel.
L'article 66 -5 de la loi no 71 - 1130 du 31 décembre 1971 énonce que les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention «officielle» sont couvertes par le secret professionnel.
La lettre du 5 mai 2010 reprend exactement le terme d'un courrier entre avocats, dont il n'est pas prétendu qu'il portait la mention « officielle », et qui vise à proposer un règlement amiable du litige, ce qui présente un caractère confidentiel.
Cette lettre, couverte par le secret professionnel, doit être écartée des débats.
Sur le fond:
C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont débouté la société CHINO FORCE de sa demande en paiement.
En effet, elle n'apporte la preuve, qui lui incombe, ni de l'existence ni du contenu du contrat d'entreprise qu'elle invoque.
Il est en effet le principe que le professionnel qui a réparé un véhicule, doit pour obtenir le paiement des réparations, démontrer qu'il a effectué celles qui lui ont été demandées. (Cass.com.6 mai 1980, bull.civ.1980,IV no176).
En l'espèce, hormis sa facture qui ne fait pas la preuve du contrat, la société CHINO FORCE se contente de produire une attestation établie le 4 février 2010 par Daniel X... (rédigée en ces termes : « le gérant de la sablière était au courant de la facture no29.02.11 du 3 novembre 2009 qui lui a été remise par l'intermédiaire de son employé en ma présence. Cette machine est actuellement en activité sur un chantier du Nord appartenant à la société Sablières du Nord ») qui ne prouve que la remise de cette facture, et une mise en demeure de payer faite par lettre recommandée du 8 avril 2010.
C'est également par des motifs pertinents que le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation présentée par la société les Sablières du Nord.
Il convient, en définitive, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
L'équité n'impose pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe,
Écarte des débats la lettre du 5 mai 2010 , produite par l'appelante, qui est couverte par le secret professionnel des avocats,
Au fond,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 novembre 2011 par le tribunal mixte de commerce de Nouméa,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la société CHINO FORCE aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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