Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 décembre 2013. 12-23.459

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-23.459

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2013

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 mai 2012), que Mme X... a été engagée le 12 février 2007 par la société Fleurs Colette ; qu'à compter du 13 novembre 2009, la salariée a été en arrêt maladie d'origine professionnelle ; qu'ayant été licenciée le 23 novembre 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement de la salariée et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 1226-9 du Code du travail dispose : « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie » ; qu'ainsi, en énonçant « que n'ayant pas été licencié à titre disciplinaire pour faute grave mais pour une cause économique, la salarié est par conséquent en droit de se prévaloir de la nullité du licenciement, sanction expressément prévue par l'article L. 1226-13 du code du travail », restreignant ainsi la possibilité de licenciement du salarié à la seule hypothèse de la justification, par l'employeur, d'une faute grave de l'intéressé la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 1226-9 du code du travail ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si le motif économique invoqué par la société Fleurs Colette ne constituait pas une impossibilité de maintenir le contrat de Mme X... au sens de l'article L. 1226-9 du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-9 et L 1226-13 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail que la lettre de licenciement d'un salarié, notifiée au cours des périodes de suspension du contrat de travail, doit viser l'un des motifs énoncés par le second de ces textes ; Et attendu qu'après avoir relevé que le contrat de travail de la salariée se trouvait suspendu depuis le 13 novembre 2009 pour cause de maladie d'origine professionnelle, la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à viser un motif économique, à raison de la suppression du poste de la salariée, en a exactement déduit que le licenciement était nul en application des dispositions de l'article L. 1226-13 du code du travail et a, par ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fleurs Colette aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour la société Fleurs Colette Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul au regard des règles de protection édictées en faveur des salariés atteints d'une maladie d'origine professionnelle le licenciement de Madame X... et d'avoir condamné la société Fleurs Colette à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice, de dommages-intérêts pour licenciement illicite et de dommages-intérêts pour préjudice moral, AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'engagée le 12 février 2007 par la SARL Fleurs Colette en qualité de fleuriste selon contrat à durée déterminée poursuivi à son terme en contrat à durée indéterminée de droit commun, Madame Agnès X... a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 novembre 2009 par lettre du 2 novembre précédent, puis licenciée pour cause économique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 novembre 2009, motivée comme suit : « A la suite de notre entretien du 13 novembre 2009, j'ai le regret de vous informer que la société Fleurs Colette qui accuse des résultats déficitaires a décidé de vous licencier pour motif économique, à raison de la suppression de votre poste. " Attendu que contestant la licéité et subsidiairement la légitimité de son licenciement, aux motifs que celui-ci aurait été prononcé en violation des règles protectrices attachées au cours des périodes de suspension du contrat de travail à son statut de salariée atteinte d'une maladie d'origine professionnelle, Madame X... a saisi le conseil de prud'hommes de Laon qui, statuant par jugement du 7 mars 2011, s'est prononcé comme précédemment rappelé ; Attendu, s'agissant de la protection légale en matière de licenciement prévue en faveur des salariés accidentés du travail ou atteints d'une maladie d'origine professionnelle, protection interdisant le licenciement sauf faute grave au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, qu'il ressort des éléments concordants du dossier qu'à la date de notification du licenciement, soit le 23 novembre 2009, le contrat de travail de la salariée se trouvait suspendu depuis le 13 novembre 2009 pour cause de maladie d'origine professionnelle (syndrome du canal carpien droit) et que l'employeur a eu connaissance au moins le 17 novembre suivant de ce que l'intéressée se trouvait depuis le 13 novembre en arrêt de travail d'origine professionnelle comme le révèle le certificat daté du même jour et établi par le docteur Y..., toutes circonstances conférant à l'intéressée le bénéfice de la protection contre le licenciement instituée par l'article L. 1226-9 du code du travail, peu important à cet égard que la réception par l'employeur de la déclaration de maladie professionnelle ne soit intervenue que le 16 mars 2010 et la décision de prise en charge de l'affection de Madame X... au titre de la législation professionnelle n'ait finalement été décidée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne que le 4 mai suivant ; Que n'ayant pas été licencié à titre disciplinaire pour faute grave mais pour une cause économique, la salariée est par conséquent en droit de se prévaloir de la nullité du licenciement, sanction expressément prévue par l'article L. 1226 - 13 du code du travail ; Qu'il sera en conséquence alloué à Madame X... au titre de la rupture de son contrat de travail des dommages et intérêts à hauteur du montant fixé par les premiers juges, non contesté par elle, sauf à préciser que cette indemnisation est octroyée au titre de l'illicéité du licenciement ; Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité compensatrice de préavis ; Attendu en revanche que les circonstances dans lesquelles est survenue la rupture du contrat de travail, soit le licenciement en toute connaissance de cause d'une salariée atteinte d'une maladie d'origine professionnelle, commandent de faire droit à la demande de la salariée d'obtenir des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par elle, si bien que le jugement déféré sera infirmé sur ce point et il sera fait droit à cette demande à hauteur du montant indiqué au dispositif ci-après », ALORS, D'UNE PART, QUE L'article L 1226-9 du Code du travail dispose : « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie » ; qu'ainsi, en énonçant « que n'ayant pas été licencié à titre disciplinaire pour faute grave mais pour une cause économique, la salarié est par conséquent en droit de se prévaloir de la nullité du licenciement, sanction expressément prévue par l'article L 1226-13 du Code du Travail », restreignant ainsi la possibilité de licenciement du salarié à la seule hypothèse de la justification, par l'employeur, d'une faute grave de l'intéressé la Cour d'Appel a violé, par refus d'application, l'article L 1226-9 du Code du Travail, ALORS, D'AUTRE PART, QUE En s'abstenant de rechercher si le motif économique invoqué par la société Fleurs Colette ne constituait pas une impossibilité de maintenir le contrat de Madame X... au sens de l'article L 1226-9 du Code du Travail, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1226-9 et L 1226-13 du Code du Travail.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2013-12-11 | Jurisprudence Berlioz