Full text
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1655 F-D
Pourvoi n° C 17-21.759
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Intégra, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. Y... Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Intégra, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 mai 2017), statuant en référé, que M. Z... a été engagé le 1er septembre 1978 par la société Z... et fils dont il est devenu ensuite directeur général ; qu'à la suite de la cession de l'entreprise, il a démissionné de ces fonctions et a signé, le 18 juillet 2005, un contrat de travail lui confiant le poste de "manager production" ; que constatant qu'à partir de février 2015, sur ses bulletins de paye, sa date d'entrée dans l'entreprise ne correspondait pas à celle initialement indiquée, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rectifier tous les bulletins de paie dressés à compter du 1er février 2015 en y mentionnant la date du 1er septembre 1978 comme date de début de l'ancienneté, de réaliser une prise en charge d'un arrêt maladie pendant six mois à hauteur de 100 % du salaire brut et de le débouter de ses demandes tendant à la restitution de la somme de 610,85 euros au titre de la prise en charge maladie et à la rectification de l'ancienneté des bulletins de salaire au 1er juillet 2005 alors, selon le moyen :
1°/ que la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail se heurte à une contestation sérieuse dès lors que celui qui se prétend salarié ne justifie pas d'un contrat de travail apparent ; qu'en l'état de mandats sociaux occupés par celui qui se prétend salarié, la production de bulletins de paie est insuffisante à créer l'apparence d'un contrat de travail ; qu'en réponse aux demandes de M. Z... qui se prétendait titulaire d'un contrat de travail repris par la société JM Industrie, devenue Intégra, cette dernière objectait que M. Z..., dont il était acquis aux débats qu'il avait occupé des mandats sociaux avant son embauche par elle, ne justifiait ni d'un contrat de travail apparent, ni de fonctions techniques distinctes exercées dans un lien de subordination ; qu'en retenant sa compétence pour trancher le litige dont elle était saisie quand la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail se heurtait ainsi à une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;
2°/ que l'existence d'une novation du contrat de travail résultant d'un contrat de travail ultérieurement régularisé entre des parties distinctes constitue une contestation sérieuse ; que le juge des référés ne peut sans excéder ses pouvoirs se prononcer sur la persistance du contrat de travail initial en l'état d'une telle contestation ; qu'en réponse aux demandes de M. Z... qui se prétendait titulaire d'un contrat de travail repris par la société JM Industrie, devenue Integra, cette dernière objectait que le contrat de travail qu'elle avait régularisé avec lui au mois de juillet 2005, et qu'elle produisait aux débats, mettait en toute hypothèse un terme au prétendu contrat de travail initial ; qu'en retenant sa compétence pour trancher le litige dont elle était saisie quand la reconnaissance de la poursuite du contrat de travail initial se heurtait ainsi à une contestation sérieuse tirée de la novation de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;
3°/ en tout cas que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en retenant par motifs adoptés des premiers juges que le contrat de travail de M. Z... aurait été repris par la SAS Intégra, ce que cette dernière contestait, sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ et que les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en retenant « qu'il est constant en l'espèce que M. Z... avait bien été engagé en cette qualité [de tourneur spécialisé] avant l'exercice de fonctions sociales » quand ce point était contesté par la société Intégra, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel en violation de l'article 1134 alors en vigueur du code civil ;
5°/ enfin que l'interprétation de la volonté des parties excède les pouvoirs du juge des référés ; qu'en procédant à une telle interprétation pour conclure à la reprise par la société Intégra d'une ancienneté à la date du 1er septembre 1978, la cour d'appel a encore violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté sans dénaturation, par motifs propres et adoptés que les feuilles de paie établies à partir de 2005 ont mentionné pendant dix ans le 1er septembre 1978 comme date d'ancienneté, l'arrêt retient que si cette mention ne vaut que présomption de reprise d'ancienneté, l'employeur ne justifiait pas de l'erreur qu'il invoquait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Intégra aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Intégra à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Intégra.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à la société de rectifier tous les bulletins de paie dressés à compter du 1er février 2015 en y mentionnant la date du 1er septembre 1978 comme date de début de l'ancienneté, à réaliser une prise en charge d'un arrêt maladie pendant six mois à hauteur de 100% du salaire brut et de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à la restitution de la somme de 610,85 euros au titre de la prise en charge maladie et à la rectification de l'ancienneté des bulletins de salaire au 1er juillet 2005 ;
AUX MOTIFS propres QU'il est constant en l'espèce que la société Integra a, de juillet 2005 à janvier 2015, mentionné le 1er septembre 1978 comme date d'ancienneté sur les bulletins de salaire de M. Z... ; que cette mention ne vaut que comme présomption et il appartient à l'employeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse pour prétendre que cette mention qui a été reproduite pendant dix ans relève d'une erreur ; que les bulletins de salaires portaient mention jusqu'en 2005 de l'emploi de tourneur P3 ; qu'au-delà des attestations des père et frère de cette société familiale initialement et de salariés de l'entreprise confirmant la réalité de l'emploi de M. Z... en qualité de tourneur, il convient de relever un courrier de la Sas Integra du 2 juin 2016 confirmant l'activité spécifique de salarié tourneur de M. Z... "[...] vos tâches, depuis de nombreuses années, consistaient à usiner des pièces à faible récurrence pour les clients Liehber Aerospace et Airbus Helicopter sur le tour fraiser Mazak SQT 100 MY. Vous étiez le seul à être affecté à cette machine et ces tâches [...] et particulièrement le fonctionnement du service tournage. [...] compte tenu de votre expérience et de vos compétences, un processus rapide d'adaptation aux machines et la mise en route de ce fonctionnement sera assuré [...] ; que la fiche de poste de M. Z... était intitulée en 2007 "Responsable prototype" et ne pouvait correspondre à un salarié sans expérience technique qui n'a pu être poursuivie que dans l'entreprise familiale reprise par la société Integra et au sein de laquelle M. Z... n'était qu'un porteur de part puis actionnaire minoritaire ; qu'il résulte de l'acte de cession intégrale des actions de l'entreprise prévoyant une embauche immédiate de M. Z... sans période d'essai que la relation contractuelle s'est poursuivie dans les fonctions de "manager de production" et que la perte concomitante des fonctions de président du conseil d'administration ne scelle nullement l'absence d'activité parallèle de tourneur spécialisé dès lors qu'il est constant en l'espèce que M. Z... avait bien été engagé en cette qualité avant l'exercice de fonctions sociales, matériellement très distincte des fonctions de direction de l'entreprise et dont la justification trouve sa source dans la spécificité de l'activité de mécanique de précision de l'entreprise et par le caractère familial de cette dernière ; qu'il suit de l'ensemble de ces constatations, en l'état du débat, devant la formation de référé que les premiers juges ont valablement pu considérer que le contrat de travail signé le 1er juillet 2005 comportait une reprise d'ancienneté et faire droit à la demande de M. Z... ; que la décision sera donc confirmée sur ce point ; que, sur la prise en charge du salaire pendant les six premiers mois de l'arrêt maladie, en application des dispositions de l'article 16 de la convention collective de la métallurgie (ingénieurs et cadres), le salarié victime d'une maladie professionnelle a droit au maintien de son salaire à hauteur de 100 % au-delà de 15 ans d'ancienneté ; que cette question est donc liée à la précédente pour dépendre de la fixation de la date d'ancienneté de M. Z... dans l'entreprise ; que compte tenu des explications qui précèdent sur la fixation de la date d'ancienneté, l'ordonnance entreprise sera également confirmée sur ce point ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; qu'en l'espèce la SA Z... & Frères a été cédée à la Sasu Integra en juin 2005, M. Y... Z... démissionne de son mandat de Directeur Général de la SA Z... & Frères et son contrat de travail de tourneur est repris par la SAS Integra ; que pendant plus de 9 ans ses bulletins de salaires feront mention tous les mois d'une date d'entrée et d'ancienneté au 01 septembre 1978 ; que la Sasu Integra invoque une erreur qui aurait été commise tous les mois pendant neuf ans, et justifie sa modification au motif que M. Z... Y... était Directeur Général qu'il ne pouvait cumuler les fonctions de tourneur et Directeur Général ; que tous les bulletins de salaires de M. Z... sont versés aux débats et la Sasu ne pouvait ignorer cette situation au moment de la cession ; qu'en conséquence, le Conseil dans sa formation de référé ordonne à la Sasu Integra la rectification de tous les bulletins de paie de M. Z... à compter du 01 février 2015 en mentionnant la date du 01 09 1978 comme date d'entrée dans la société et début d'ancienneté ; qu'il découle de cette décision que le Conseil dans sa formation de référé ordonne à la Sasu Integra de réaliser une prise en charge, pendant 6 mois, à hauteur 100 % du salaire brut à compter de l'arrêt maladie de M. Y... Z..., conformément à la Convention Collective et conformément à la date du début de son ancienneté soit le 1er septembre 1978 ;
1° ALORS QUE la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail se heurte à une contestation sérieuse dès lors que celui qui se prétend salarié ne justifie pas d'un contrat de travail apparent ; qu'en l'état de mandats sociaux occupés par celui qui se prétend salarié, la production de bulletins de paie est insuffisante à créer l'apparence d'un contrat de travail ; qu'en réponse aux demandes de M. Z... qui se prétendait titulaire d'un contrat de travail repris par la société JM Industrie, devenue Integra, cette dernière objectait que M. Z..., dont il était acquis aux débats qu'il avait occupé des mandats sociaux avant son embauche par elle, ne justifiait ni d'un contrat de travail apparent, ni de fonctions techniques distinctes exercées dans un lien de subordination ; qu'en retenant sa compétence pour trancher le litige dont elle était saisie quand la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail se heurtait ainsi à une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article R.1455-7 du code du travail ;
2° ALORS QUE l'existence d'une novation du contrat de travail résultant d'un contrat de travail ultérieurement régularisé entre des parties distinctes constitue une contestation sérieuse ; que le juge des référés ne peut sans excéder ses pouvoirs se prononcer sur la persistance du contrat de travail initial en l'état d'une telle contestation ; qu'en réponse aux demandes de M. Z... qui se prétendait titulaire d'un contrat de travail repris par la société JM Industrie, devenue Integra, cette dernière objectait que le contrat de travail qu'elle avait régularisé avec lui au mois de juillet 2005, et qu'elle produisait aux débats, mettait en toute hypothèse un terme au prétendu contrat de travail initial ; qu'en retenant sa compétence pour trancher le litige dont elle était saisie quand la reconnaissance de la poursuite du contrat de travail initial se heurtait ainsi à une contestation sérieuse tirée de la novation de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé l'article R.1455-7 du code du travail ;
3° ALORS en tout cas QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
qu'en retenant par motifs adoptés des premiers juges que le contrat de travail de M. Z... aurait été repris par la SAS Integra, ce que cette dernière contestait, sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4° Et ALORS QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en retenant « qu'il est constant en l'espèce que M. Z... avait bien été engagé en cette qualité [de tourneur spécialisé] avant l'exercice de fonctions sociales » quand ce point était contesté par la société Integra, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel en violation de l'article 1134 alors en vigueur du code civil ;
5° ALORS enfin QUE l'interprétation de la volonté des parties excède les pouvoirs du juge des référés ; qu'en procédant à une telle interprétation pour conclure à la reprise par la société Integra d'une ancienneté à la date du 1er septembre 1978, la cour d'appel a encore violé l'article R.1455-7 du code du travail.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime