Cour de cassation, 28 novembre 2001. 01-82.076
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-82.076
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PASCAL TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 16 janvier 2001, qui, pour association de malfaiteurs, l'a condamné, sur renvoi après cassation, à deux ans d'emprisonnement dont vingt mois avec sursis et à 30 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que Bernard Y... et trois autres prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir participé, de juin à septembre 1994, à une association de malfaiteurs, groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement, infraction prévue par l'article 450-1 du Code pénal ; que, par arrêt du 2 juillet 1998, la cour d'appel de Paris a retenu que le délit préparé était celui d'extorsion commise au préjudice d'une personne particulièrement vulnérable, prévu et puni par les articles 312-1, alinéa 1er, et 312-2, 2 , du Code pénal ; que la Cour de Cassation, par arrêt du 23 juin 1999, a cassé cette décision, faute pour les juges d'avoir caractérisé la circonstance aggravante de particulière vulnérabilité, qui élève à dix ans la peine d'emprisonnement encourue, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles ;
Attendu que l'arrêt attaqué de la juridiction de renvoi énonce que "les malfaiteurs avaient envisagé la commission d'un crime, à savoir l'extorsion caractérisée par l'obtention violente d'une renonciation avec l'usage ou la menace d'une arme", crime prévu par les articles 312-1 et 312-5 du Code pénal ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 312-1, 312-2,2 , 312-5, 312-6, 450-1 et 450-3 du nouveau Code pénal, 184, 385, 388, 485, 567 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel rejette l'exception de nullité des poursuites et, par voie de conséquence, retient la culpabilité du prévenu qu'elle condamne à une peine de 24 mois d'emprisonnement, dont 20 mois avec sursis, ainsi qu'au paiement d'une amende délictuelle de 30 000 francs ;
"aux motifs que Bernard Y... et Régis X..., tout comme Hervé A... et Stéphane C..., qui n'étaient pas appelants, ont été renvoyés devant le tribunal pour avoir, du mois de juin 1994 au mois de septembre 1994, participé à une association de malfaiteurs, entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis de dix années d'emprisonnement ; que Bernard Y... ne peut se prévaloir d'aucun grief sérieux tenant à l'incertitude des qualifications criminelles ou délictuelles des faits qui lui sont reprochés d'avoir projeté ; qu'il résulte des dispositions de l'article 450-1 du Code pénal applicable en l'espèce qu'il n'y a pas lieu de préciser la nature ou la qualification du crime ou du délit projeté ; que Bernard Y... a tout au long de l'information eu connaissance des éléments constitutifs de l'infraction projetée et notamment de la présence d'armes et de munitions destinées à faciliter l'exécution projetée ; qu'il s'est expliqué sur ce point à de nombreuses reprises alors que la vulnérabilité de la victime n'avait jamais été abandonnée ;
"alors que l'ordonnance renvoyant Bernard Y... devant le tribunal correctionnel se bornait à reproduire les termes de l'article 450-1 du Code pénal, pour reprocher au prévenu d'avoir participé à une association de malfaiteurs, sans cependant préciser la nature du ou des crimes ou délits punis de dix ans d'emprisonnement au moins, en vue desquels l'entente aurait été établie ; que le réquisitoire définitif n'était pas plus précis ; que, par suite, en méconnaissance de ses droits de la défense, le prévenu ne pouvait être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, ce d'autant que, si l'arrêt cassé de la cour d'appel de Paris avait retenu l'existence d'une entente en vue de commettre l'infraction d'extorsion commise au préjudice d'une personne particulièrement vulnérable, prévue et sanctionnée d'une peine délictuelle par l'article 312-2.2 du Code pénal, l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Versailles a écarté cette infraction pour retenir d'office l'infraction d'extorsion avec menace d'une arme, prévue et sanctionnée d'une peine criminelle par l'article 312-5 du Code pénal ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité invoquée par Bernard Y..., qui soutenait n'avoir pas été informé de l'accusation portée contre lui, la cour d'appel retient qu'au cours de l'instruction, il a reçu connaissance des éléments matériels de l'infraction préparée, notamment lorsqu'il s'est expliqué, à plusieurs reprises, sur l'existence d'armes et de munitions destinées à faciliter l'action projetée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 312-5 et 450-1 du nouveau Code pénal 485, 567 et 593 du Code de procédure pénale violation des droits de la défense défaut de motifs ;
"en ce que la cour d'appel déclare la culpabilité du prévenu qu'elle condamne à une peine de 24 mois d'emprisonnement, dont 20 mois avec sursis, ainsi qu'au paiement d'une amende délictuelle de 30 000 francs ;
"aux motifs qu'il résulte des déclarations réitérées de Jacques B..., présenté par l'accusation comme étant la cible de l'expédition plus ou moins punitive fomentée par les prévenus, était à la tête d'un bureau d'études qui, dans le cadre de la renégociation des contrats d'affinage d'eau et d'assainissement, avait mis en évidence des surfacturations qui, nécessairement, devaient conduire plusieurs municipalités de la Côte Méditerranéenne à revoir à la baisse lesdits contrats avec la CGE ; qu'Hervé A..., Stéphane C... n'étant qu'un comparse choisi pour ses qualités athlétiques, après de premières explications fantaisistes, a admis de manière précise et circonstanciée, qu'il avait été contacté en juillet 1994 par son ancien employeur Bernard Y... pour se rendre à Beziers afin d'effectuer une "action d'intimidation" à l'égard de Jacques B..., moyennant la remise d'une somme de 40 000 francs ; qu'il apparaît tout à fait invraisemblable que les deux exécutants aient pris sur eux, sans en référer à leur commanditaire, d'entreprendre de leur propre initiative une expédition aussi grave à l'encontre d'un tiers qui leur était étranger ; que Bernard Y... a reconnu avoir confié à Hervé A..., à la demande d'un chargé de mission à la CGE, une opération de renseignement et de surveillance visant Jacques B..., prétendant toutefois qu'elle s'était terminée fin août par l'envoi d'un rapport ; que Régis X... a, pour sa part, seulement admis avoir projeté de faire appel à Bernard Y... sans y donner suite, pour faire effectuer une enquête sur Jacques B..., avec qui il avait déjà été en contact ; qu'à l'audience du tribunal, il avait confirmé avoir eu la velléité de faire des investigations sur le train de vie de Jacques B... ; que l'hypothèse d'une simple vérification du train de vie ou des habitudes de Jacques B... n'est absolument pas crédible dans la mesure où les dirigeants de la CGE connaissaient particulièrement son profil et ses capacités, tout comme n'est pas crédible la thèse de Bernard Y... ayant décidé de devancer de sa propre initiative les attentes de la CGE pour enquêter sur Jacques B... ; qu'aucune trace du rapport susvisé n'a
d'ailleurs été retrouvé ; que les conditions d'interpellation de Hervé A... et Stéphane C... et l'armement retrouvé sur eux permettent d'affirmer que les deux hommes, qui n'étaient d'ailleurs pas connus comme adeptes de vols à main armée, s'apprêtaient bien à mener une action violente à l'encontre de Jacques B... tendant à le dissuader de s'immiscer dans les problèmes relatifs à l'affinage de l'eau dans les communes varoises ; que Louis Z..., chargé de mission à la CGE, a confirmé lors de sa première audition qu'un tel projet à prédominance agressive avait été envisagé lors d'une réunion qui s'était tenue courant juillet 1994 à l'hôtel ST James Albany, à laquelle assistaient Bernard Y... et Régis X..., l'intérêt d'une nouvelle rencontre ne pouvant se concevoir qu'avec la présence de ce dernier, principal intéressé (...) ; que l'ensemble de ces éléments établit que les quatre prévenus avaient bien constitué une entente en vue de commettre une action violente destinée à dissuader Jacques B... de s'immiscer dans la procédure de renégociation de plusieurs contrats d'affinage d'eau dans plusieurs communes de la région varoise ; qu'une telle action, compte tenu des actions de repérage mise en place, des moyens employés et du prix arrêté, concrétisée par les faits matériels préparatoires, établit bien que les malfaiteurs avaient envisagé la commission d'un crime, à savoir l'extorsion caractérisé par l'obtention violente d'une renonciation avec l'usage ou la menace d'une arme ; que la préparation du crime d'extorsion de renonciation à main armée a été suffisamment caractérisée par des actes préparatoires (appels téléphoniques, réunions, rémunération des exécutants) ; qu'il importe peu en conséquence que Bernard Y... et Régis X..., ayant adhéré volontairement au groupement dont ils connaissaient d'une façon générale le caractère criminel et ayant favorisé l'action notamment en assurant son financement, n'aient pas été tenus au courant avec précision des modalités précises envisagées par les deux exécutants pour intimider leur victime (...) ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait retenir le délit prévu et réprimé par l'article 450-1 du Code pénal, sans constater les faits propres à caractériser : d'une part, l'existence d'une entente en vue de la préparation d'un crime ou d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ; d'autre part, les éléments constitutifs de ce crime ou de ce délit, en l'occurrence, selon la cour d'appel, celui d'extorsion avec usage ou menace d'une arme prévu et réprimé par l'article 312-5 du Code pénal ; qu'à cet égard, à l'appui de ses conclusions d'appel qui en citaient intégralement les termes (p. 10 in fine), Bernard Y... produisait une "lettre adressée le 31 août par Hervé A... au conseil de Bernard Y...", écrite "sans nécessité par Hervé A... alors qu'il a été condamné définitivement par le tribunal" et qui "ne peut qu'accréditer très fortement ses précédentes déclarations, d'où il résultait que "Bernard Y... a fait appel à mes services pour effectuer un enquête (...) et une enquête seulement ; j'avais total libre arbitre quant aux dates et aux périodes d'enquête qui devaient couvrir plusieurs mois de recherche ;
Bernard Y... ne savait pas que je me rendais à Montpellier le jour de mon arrestation" et "ne savait pas que je profitais de ce déplacement pour effectuer son enquête" ni "que j'employais Stéphane C..." qu'il "ne connaissait d'ailleurs pas ; jamais Bernard Y... ne m'a demandé d'intimider ce monsieur, ni d'engager une action violente, ni même d'entrer en contact (...) rien dans mes déclarations ne peuvent accuser les accusations d'intimidation (...) ma destination était Montpellier (...) et non Béziers" ; que cette lettre confirmait plusieurs autres adressées par Hervé A... au juge d'instruction, ainsi que ses déclarations faites au magistrat lors de ses deux interrogatoires et de sa confrontation avec Bernard Y... ; qu'il s'agissait donc là d'un chef péremptoire de défense, en ce qu'il tendait à écarter toute manoeuvre d'intimidation susceptible d'avoir été commandée par Bernard Y... ; que, dès lors, en omettant de s'en expliquer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors qu'au surplus, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir le délit prévu et réprimé par l'article 450-1 du Code pénal, sans constater les faits et intentions propres à caractériser, d'une part, l'existence d'une entente en vue de la préparation d'un crime ou d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ; d'autre part, les éléments constitutifs de ce crime ou de ce délit, en l'occurrence, selon la cour d'appel, celui d'extorsion avec usage ou menace d'une arme prévu et réprimé par l'article 312-5 du Code pénal ; qu'ainsi, la déclaration de culpabilité retenue par la cour d'appel supposait que Bernard Y... eût l'intention de participer à une entente en vue de commettre une extorsion avec port, menace ou usage d'une arme ;
que, par suite, à supposer, par hypothèse, que Bernard Y... eût donné instruction d'extorquer une renonciation, la cour d'appel ne pouvait retenir sa culpabilité sans constater qu'il aurait également donné instruction de porter, menacer ou user d'une arme, ou qu'il aurait su que l'acte incriminé serait accompli par port, menace ou usage d'une arme ; que dès lors, en déclarant "qu'il importe peu en conséquence que Bernard Y... et Régis X..., ayant adhéré volontairement au groupement dont ils connaissaient d'une façon générale le caractère criminel et ayant favorisé l'action notamment en assurant son financement, n'aient pas été tenus au courant avec précision des modalités précises envisagées par les deux exécutants pour intimider leur victime" (arrêt attaqué, p. 12, al. 3), la cour d'appel violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1, 112-2, 121-3, 132-19, 312-5 et 450-1 du Code pénal, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que la cour d'appel déclare la culpabilité du prévenu et le condamne à la peine de 24 mois d'emprisonnement, dont 20 mois avec sursis, soit quatre mois d'emprisonnement ferme, ainsi qu'au paiement d'une amende délictuelle de 30 000 francs ;
"au seul motif que "les peines d'emprisonnement prononcées par le tribunal correctionnel ont exactement tenu compte de la gravité des faits et de la personnalité des prévenus" (arrêt attaqué, p. 12) ;
"alors qu'en matière correctionnelle la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé une peine de quatre mois d'emprisonnement ferme sans motiver spécialement sa décision sur ce point, autrement qu'en invoquant la gravité des faits poursuivis ;
qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'en condamnant, par les motifs reproduits au moyen, Bernard Y... à une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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