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Cour de cassation, 30 novembre 2004. 02-45.106

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-45.106

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la société BNP Paribas, qui entendait réduire ses effectifs sur plusieurs années, a établi en 1998 un "plan d'adaptation de l'emploi" (PAE), prenant la forme d'un plan social, qui comportait diverses mesures destinées à réorganiser ses services sans licenciement économique et qui prévoyait ainsi des mesures d'aide au départ volontaire, à l'intention des salariés désirant quitter l'entreprise pour exercer une nouvelle activité ; que M. X..., employé à l'agence d'Evian, a demandé à bénéficier de ces mesures, en vue de l'acquisition d'un portefeuille d'assurances ; qu'un refus lui ayant été opposé le 4 août 1999 par la direction des relations et des ressources humaines de l'entreprise, il a donné sa démission par lettre du 31 août suivant, en contestant alors ce refus, puis a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ; Attendu que la société BNP Paribas fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le plan social et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour les motifs exposés dans le mémoire en demande et qui sont pris de la violation des articles 1108, 1168 et 1174 du Code civil, L. 321-4-1, L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans dénaturation et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé qu'après avoir laissé croire à M. X... que les financements nécessaires à la réalisation de son projet professionnel lui étaient accordés, l'employeur lui avait ensuite notifié un refus, fondé sur des motifs qui n'étaient pas établis ; que, par ces seuls motifs et abstraction faite des motifs erronés critiqués par le premier moyen et qui sont surabondants, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BNP Paribas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-30 | Jurisprudence Berlioz