Cour de cassation, 26 juillet 2006. 06-84.067
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-84.067
jurisprudence.case.decisionDate :
26 juillet 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nordine,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 27 avril 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité de l'ordonnance entreprise et a confirmé le placement en détention provisoire du mis en examen ;
"aux motifs qu'il est établi par la mention portée sur l'ordonnance de placement en détention que le procureur de la République, à l'issue du débat contradictoire prévu à l'article 145 du code de procédure pénale, pendant le délibéré et la rédaction de l'ordonnance dont appel, est entré dans le bureau du juge des libertés et de la détention hors la présence du mis en examen et de son avocat ; que, cependant, en l'espèce, cette intrusion du procureur de la République dans le bureau du juge des libertés et de la détention n'est pas de nature à faire naître une suspicion d'atteinte au respect du principe du contradictoire et des droits de la défense alors qu'il ne peut être discuté que le procureur de la République n'est resté que trente secondes dans le bureau du juge des libertés et de la détention, juste le temps nécessaire pour récupérer une pièce du dossier, comme l'indique la mention qui a été portée sur l'ordonnance, celle-ci ayant été portée à la demande même du mis en examen assisté de son avocat, étant relevé que Nordine X... et son avocat ont par la suite régulièrement signé l'original de cette décision sur laquelle figure ladite mention et qu'ils en ont reçu copie, alors que, comme l'indique le mémoire de l'avocat de Nordine X..., ce dernier avait justement subordonné la signature de l'ordonnance à l'apposition de cette mention ; que le fait que le procureur de la République soit venu récupérer l'original du procès-verbal de première comparution du mis en examen n'est pas non plus de nature à faire suspecter qu'il y a eu atteinte au respect du principe du contradictoire et des droits de la défense alors que le très court laps de temps qu'a duré cette intrusion n'a manifestement
pas permis au procureur de la République de converser avec le juge des libertés et de la détention sur le dossier en cause, ni de l'influencer dans sa décision, le juge des libertés et de la détention ayant précisé dans la mention qu'il a portée sur sa décision que cette intrusion, qui n'avait duré que trente secondes, n'avait eu pour effet que d'interrompre la rédaction de son ordonnance ;
"alors que, d'une part, le seul fait que le procureur de la République se soit introduit, après avoir fermé la porte, dans le cabinet du juge des libertés et de la détention pendant son délibéré, pour quelque raison que ce soit, établit un doute sur le respect du contradictoire, suffisant pour entraîner la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire, cette irrégularité étant contraire au principe de la séparation des pouvoirs, aux exigences des droits de la défense, à l'égalité des armes et au rôle des apparences dans l'appréciation du respect de ces principes ; qu'en décidant le contraire, au motif que cette intrusion n'avait duré que "trente secondes", terme vague, imprécis et invérifiable, pour permettre au procureur de récupérer une pièce du dossier, bien qu'aucun motif impérieux ne justifiât cette intrusion à ce moment précis, la cour d'appel a violé les principes susvisés ;
"alors que, d'autre part, le fait que le mis en examen et son avocat aient signé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention après que celui-ci ait mentionné à leur demande l'intrusion du procureur dans son cabinet pendant son délibéré ne saurait constituer ni une renonciation à se prévaloir de cette irrégularité ni une approbation des autres mentions de l'ordonnance suivant lesquelles cette intrusion n'aurait duré que " trente secondes " afin de permettre au procureur de récupérer une pièce du dossier ; qu'en statuant en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire de Nordine X..., à l'issue du débat contradictoire prévu par l'article 145 du code de procédure pénale ;
Attendu que Nordine X... a interjeté appel de cette ordonnance et saisi la chambre de l'instruction d'un mémoire tendant à son annulation, en soutenant qu'après le débat contradictoire, alors qu'il avait, avec son avocat, quitté le bureau du juge des libertés et de la détention, mais avant que ce dernier ne statue sur la détention, le procureur de la République était resté quelques instants avec ce magistrat, et qu'ainsi le principe du contradictoire et les droits de la défense auraient été méconnus ;
Attendu que, pour rejeter cette demande et confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction énonce que le juge des libertés et de la détention a mentionné sur l'ordonnance de placement en détention provisoire que le représentant du ministère public était entré dans son cabinet, quelques instants pour retirer l'original de l'interrogatoire de première comparution et que cette intrusion n'avait eu pour effet que d'interrompre la rédaction de son ordonnance ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations desquelles il résulte qu'aucune atteinte au principe du contradictoire n'a été portée, les juges ont justifié leur décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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