Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-16.303

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-16.303

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Rolland-Humbert, mandataire près les tribunaux de commerce, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre civile, Section A), au profit de Mme Joëlle A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Rolland X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, suivant acte sous seing privé des 20 février et 31 mars 1993, Mme A... a cédé à la société Sagittaire un fonds de commerce de prêt à porter situé à Gennevillers, pour le prix de 280 000 francs ; que la société Sagittaire a cédé son droit au bail le 8 novembre 1994 à l'association Syndicat d'initiative Office du tourisme de Gennevillers, pour le prix de 250 000 francs, ce prix étant consigné entre les mains de M. Z... qui en a été constitué séquestre ; que, faisant valoir que la société Sagittaire lui était redevable de la somme de 211 654 francs sur le prix de cession du fonds de commerce et qu'elle avait formé opposition entre les mains de M. Z... qui n'en avait pas tenu compte, Mme A... a, suivant acte du 22 novembre 1996, assigné ce dernier en paiement de cette somme ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme A... la somme de 221 654 francs avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 1995, alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant la responsabilité de M. Z..., motif pris de ce qu'il aurait dû vérifier si l'acquéreur du droit au bail avait procédé aux formalités de publicité, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 et l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'en retenant la responsabilité de M. Z..., sans constater que Mme A... aurait été titulaire d'une créance certaine, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 3 de la loi du 17 mars 1909 et 1382 du Code civil ; 3 / qu'en retenant la responsabilité de M. Z..., sans rechercher si, comme ce dernier le faisait valoir, Mme A... n'avait pas été à l'origine de son propre préjudice, en ayant omis de prendre une inscription de privilège de vendeur de fonds de commerce, ce qui avait privé les tiers, et donc M. Z..., de toute possibilité d'avoir connaissance de la prétendue créance invoquée et de prendre les mesures nécessaires à la prise en compte de celle-ci dans l'exécution de la mission de séquestre, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des conclusions déposées en cause d'appel par M. Z... que celui-ci ait contesté l'applicabilité de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909, au motif que la cession du droit au bail ne se confondait pas en l'espèce avec la cession du fonds de commerce prévue par ce texte ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, ce grief est irrecevable devant la Cour de Cassation ; Attendu, en second lieu, qu'il résulte des conclusions déposées par M. Z... en cause d'appel que celui-ci, qui n'avait pas comparu en première instance, n'a contesté ni le principe, ni le montant de la créance de Mme A... telle que retenue par les premiers juges au vu des documents produits par cette dernière ; qu'il ne peut donc faire grief à la cour d'appel de ne pas avoir procédé à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, en troisième lieu, qu'ayant accueilli la demande de Mme A... en considération, non de son privilège de vendeur du fonds de commerce, mais de sa qualité de créancier opposant, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche, inopérante, visée à la troisième branche du moyen ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois premières branches ; Mais sur le même moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles 1382 et 1153 du Code civil ; Attendu que la créance de réparation ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est judiciairement déterminée ; que les juges ne peuvent allouer des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence pour le créancier d'un préjudice indépendant du retard et causé par la mauvaise foi du débiteur ; Attendu qu'en fixant au 26 avril 1995, sans le justifier, le point de départ des intérêts de la somme allouée à Mme A... en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a fixé au 26 avril 1995 le point de départ des intérêts de l'indemnité allouée à Mme A..., l'arrêt rendu le 4 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme A... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz