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Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-61.199

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-61.199

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CFDT 13, dont le siège est à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1989 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit : 1°/ de Mme Michèle Z..., demeurant à La Bedoule (Bouches-du-Rhône), ..., 2°/ de l'Institut de la Cadenelle, dont le siège est à Marseille (12e) (Bouches-du-Rhône), ..., 3°/ du syndicat CNCG CFTC, dont le siège est à Marseille (4e) (Bouches-du-Rhône), ..., 4°/ du syndicat Synep CGC, dont le siège est à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ..., 5°/ de Mme B..., 6°/ de Mme H..., 7°/ de M. J..., 8°/ de Mme X..., 9°/ de Mme D..., 10°/ de Mme E..., 11°/ de Mlle C..., 12°/ de Mme Y..., 13°/ de Mme G..., 14°/ de Mme I..., 15°/ de M. F..., 16°/ de M. A..., tous domiciliéss à l'Institut de la Cadenelle à Marseille (12e) (Bouches-du-Rhône), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 433-2 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le troisième siège de délégué suppléant au comité d'entreprise de l'Institut de la Cadenelle devait revenir à la CGC, le tribunal d'instance a énoncé que les résultats chiffrés des élections ayant eu lieu le 16 février 1989, était, en ce qui concerne les suppléants, identiques à ceux des titulaires ; Qu'en statuant ainsi, le juge du fond a dénaturé le procès-verbal des élections d'où il résultait que les résultats obtenus par les délégués suppléants étaient différents de ceux des délégués titulaires, de sorte que le troisième siège aurait dû être attribué à la CGT ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 avril 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Marseille, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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