Cour d'appel, 12 mai 2015. 13/03969
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/03969
jurisprudence.case.decisionDate :
12 mai 2015
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SV/JN
Numéro 15/1940
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 12/05/2015
Dossier : 13/03969
Nature affaire :
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Affaire :
[F] [V], [M] [X] épouse [V]
C/
[I] [U] épouse [O]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Mai 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 février 2015, devant :
Monsieur VANHASBROUCK, Premier Président
Madame BREYNAERT, Conseiller
Madame NICOLAS, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile,
en présence de Monsieur BOIRON, Avocat Général,
assistés de Madame VICENTE, Greffier, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [M] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
assistés par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Représentée par la SCP ETCHEVERRY&DELPECHL, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame [I] [U] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
assistée et représentée par Me Maïtena HUERTA de la SCP PERSONNAZ HUERTA BINET
sur appel de la décision
en date du 15 OCTOBRE 2013
rendue par le COUR DE CASSATION DE PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux [V] [F] et [M] née [X], possèdent une importante propriété agricole, comportant diverses parcelles situées sur la commune de [Localité 3] (64), dont les trois parcelles suivantes sont séparées du reste par un cours d'eau dénommé le Behebico errera :
- A[Cadastre 1], et A[Cadastre 2], qui sont la propriété de l'époux,
- A[Cadastre 1], qui est la propriété de l'épouse.
Mme [U] épouse [O] possède une parcelle voisine de la parcelle A[Cadastre 1], cadastrée A[Cadastre 1].
Cette parcelle A[Cadastre 1], a accès au chemin rural dit «[Adresse 2]».
Les époux [V] reprochent à celle-ci la pose, en 2006, d'un portail et d'une clôture, aux motifs qu'ils usaient d'un accès au chemin communal dit '[Adresse 2]', et que ces éléments de clôture les priveraient de cet accès.
Par acte d'huissier du 17 avril 2007, ils ont saisi le tribunal de grande instance de Bayonne d'une action possessoire de suppression du portail et de la clôture, sous astreinte.
Le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à M. [R] [D], géomètre expert, dont le rapport a été déposé le 7 mai 2009.
Par jugement du 14 février 2011, le tribunal a :
- homologué le rapport de l'expert judiciaire [R],
- débouté les époux époux [V] de leur action au possessoire,
- débouté Mme [U] épouse [O] de sa demande en paiement de dommages-intérêts,
- condamné les époux [V] à payer à Mme [U] épouse [O] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, en ce compris le coût de l'expertise.
Suite a la déclaration d'appel des époux [V] en date du 5 avril 2011, la cour , par un arrêt du 11 avril 2012, a confirmé le premier juge et condamné solidairement les époux [V] à payer à Mme [U] épouse [O] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le pourvoi formé par les époux [V], la Cour de Cassation, 3è chambre civile, dans un arrêt du 15 octobre 2013, a cassé et annulé l'arrêt en toutes ses dispositions, et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Pau autrement composée.
Les motifs de cassation sont les suivants :
'Vu l'article 682 du code civil, ensemble les articles 1265 du code de procédure civile et 2282 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. et Mme [V], propriétaires de parcelles contiguës à celle de Mme [U] épouse [O] ont assigné celle-ci sur le fondement du trouble possessoire, en rétablissement du libre passage sur le chemin traversant sa propriété ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les époux [V] ne contestent pas sérieusement que les parcelles A[Cadastre 1], [Cadastre 1] et [Cadastre 1], contiguës au reste de leur propriété, sont accessibles via le gué et le pont existant et ont de plus un accès au chemin rural [Adresse 1] et qu'il appartient à M. [V] d'assurer la désserte de son exploitation en améliorant ses propres installations, pour les adapter aux engins agricoles modernes qu'il a acquis ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si la desserte par un gué et un pont ne permettant pas la circulation d'engins agricoles assurait aux époux [V] un désenclavement complet de la parcelle A [Cadastre 1], pour les besoins d'une exploitation normale de leur fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.'
Par déclaration de saisine du 4 novembre 2013, la cour a été saisie.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 Novembre 2014.
A l'audience de plaidoiries du 9 Décembre 2014, l'affaire a été renvoyée au 3 mars 2014, à la demande des parties, en raison d'un mouvement de grève national du Barreau.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon leurs dernières conclusions du 30 octobre 2014, les époux [V] sollicitent la recevabilité de leur appel, la réformation du jugement, la condamnation de Mme [U] épouse [O] à rétablir l'accès et laisser libre le chemin rural dit '[Adresse 2]', desservant les parcelles cadastrées A [Cadastre 1], [Cadastre 1], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], par la suppression du portail en fer et la suppression de la clôture, et ce dans les quinze jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte de 90 € par jour de retard.
Ils demandent en outre sa condamnation à leur payer 12 000 € de dommages et intérêts, ainsi que 16 204, 35 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir pour l'essentiel que :
- les 3 parcelles sont séparées du reste de la propriété par un cours d'eau dénommé 'Behebiko Errera',
- le passage à gué de ce cours d'eau n'est pas toujours possible, du fait du grossissement des eaux,
- le pont réalisé à titre personnel en 1983, s'il permet le passage du cheptel, ne permet pas le passage d'engins agricoles, faute d'être suffisamment large et résistant aux charges,
- l'état d'enclave est constitué,
- l'action possessoire ne s'applique qu'aux droits susceptibles de possession, mais aussi aux servitudes susceptibles de prescrition acquisitive, comme le sont les servitudes continues et apparentes, ou également aux servitudes discontinues et non apparentes, mais qui sont fondées sur un titre,
- au cas particulier d'une servitude de passage, discontinue et non apparente, l'état d'enclave constitue le titre qui permet l'exercice de l'action possessoire, en application de l'article 2278 et 1264 du code civil,
- l'expert judiciaire a fait une analyse erronée tant en fait qu'en droit, en estimant qu'il n'y avait pas d'indice de l'existence d'un chemin rural, et en excluant que Mme [V] ait pu acquérir le passage par prescription trentenaire, du fait de son auteur,
- le 1er juge n'aurait pas dû homologuer le rapport de l'expert,
- la demande de dommages et intérêts formée par Mme [U] épouse [O] à titre incident, ne repose sur aucune démonstration des préjudices allégués et de leurs montants .
Selon ses dernières conclusions du 24 octobre 2014, Mme [U] épouse [O] conclut :
- à titre principal, au visa des articles 682, 691, 1382 du code civil et 162-1 du code rural et de la pêche, à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté époux [V] de leurs demandes, et, y ajoutant, sollicite leur condamnation à lui payer 30 000 € de dommages et intérêts, outre 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant la somme de 538,13 €, représentant des frais de constat d'huissier,
- à titre subsidiaire, si par impossible était retenu l'état d'enclave, la condamnation de époux [V] à l'indemniser du montant de son préjudice, évalué au coût de la maison et du terrain, soit la somme de 200 000 €.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- l'état d'enclave a été écarté par l'expert judiciaire, qui a estimé que le passage par gué ou par pont était suffisant, et a relevé sur les parcelles litigieuses des traces de tracteur, démontrant que le pont ou le gué permettaient le passage d'engins agricoles, contrairement aux déclarations des appelants,
- en outre, les parcelles litigieuses disposent de trois possibilités d'accès direct à la voie publique, sans passer par la propriété de Mme [U] épouse [O] ,
- que devant le 1er juge, l'état d'enclave des parcelles A [Cadastre 1] et [Cadastre 1] n'a jamais été invoqué, ce qui démontre l'inanité des prétentions à ce titre, alors que ces parcelles ont toujours été
exploitées, étant précisé que les appelants disposent de 2 gués, outre le pont,
- ils ne démontrent nullement avoir emprunté le passage dont ils revendiquent la possession,
- si l'état d'enclave de la parcelle A [Cadastre 1] était retenu, il devra être jugé qu'il résulte du fait du propriétaire de la parcelle, en raison de l'échange de parcelles intervenu,
- en tout état de cause, le passage revendiqué, s'agissant d'un chemin récemment empierré par l'intimée, pour le passage de véhicules légers, ne permet pas l'accès à des engins agricoles, et est impraticable par temps de pluie,
- juger le contraire ruinerait le projet de rénovation de l'immeuble en voie de réhabilitation se trouvant sur la parcelle de Mme [U] épouse [O].
Le Ministère Public a déclaré s'en rapporter.
SUR QUOI LA COUR
Sur l'action possessoire
Les appelant exercent une action possessoire, au visa des articles 2278 du code civil et 1264 et suivants du code de procédure civile (dont les termes sont rappelés ci-dessous pour mémoire).
Article 2278 du code civil :
«La possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace.
La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits»
Article 1264 du code de procédure civile :
«Sous réserve du respect des règles concernant le domaine public, les actions possessoires sont ouvertes dans l'année du trouble à ceux qui, paisiblement, possèdent ou détiennent depuis au moins un an ; toutefois, l'action en réintégration contre l'auteur d'une voie de fait peut être exercée alors même que la victime de la dépossession possédait ou détenait depuis moins d'un an».
Les servitudes protégées par l'action possessoire sont :
- les servitudes apparentes et continues, quel qu'ait été leur mode d'acquisition,
- les servitudes, qui soit non apparentes, soit discontinues, sont fondées en titre.
En matière de servitude de passage, non apparente et discontinue, l'état d'enclave constitue le titre légal qui permet d'exercer l'action possessoire.
Il en résulte au cas particulier, que pour que l'action puisse être jugée fondée, il appartient aux appelants de démontrer d'une part qu'au moment du trouble dont ils se plaignent, ils possédaient ou détenaient paisiblement depuis au moins un an (le passage sur la parcelle A[Cadastre 1]), et d'autre part, que les parcelles pour lesquelles ils revendiquent le passage litigieux (A[Cadastre 1], A[Cadastre 1], A[Cadastre 1], A[Cadastre 2]), sont enclavées.
Mme [U] épouse [O], intimée, conteste le bien-fondé de cette action, soutenant tout à la fois que les appelants, faute d'avoir utilisé le passage qu'ils revendiquent, ne démontrent nullement subir un quelconque trouble, et qu'en outre, ils invoquent à tort l'état d'enclave des parcelles concernées.
Il est constant que Mme [U] épouse [O] a posé les portails litigieux sur sa propriété, postérieurement aux opérations de bornage qu'elle a fait effectuer, et matérialisées par un procès-verbal de bornage en date du 21 avril 2006.
L'action a été intentée par assignation du 17 avril 2007, dans le délai légal, ce qui n'est pas contesté.
Les époux [V] [F] et [M] née [X], appelants, soutiennent que ces clôtures, leur interdisent le passage jusqu'au chemin [Adresse 2], ce qui
constituerait le trouble dont ils se plaignent.
Ce trouble est contesté.
Il leur appartient d'en établir la réalité.
Pour ce faire, ils produisent deux attestations de Mme [Y] [A], qui était propriétaire d'une des parcelles litigieuses (A [Cadastre 1]), avant d'en céder la propriété à Mme [V] [M] née [X] par échange contenu par acte notarié du 24 juin 1982.
Il convient de remarquer qu'aucune de ces attestations n'est signée.
La première de ces attestations se contente d'indiquer que la route «a toujours été libre», l'attestante précisant n'avoir «jamais vu de portail», sans pour autant que le contenu de cette attestation ne permette de retenir que son auteur passait effectivement, pour l'exploitation de la parcelle A[Cadastre 1], du temps où il en était propriétaire, sur la bande de terrain située sur la parcelle A[Cadastre 1] interdite d'accès depuis la pose des portails.
La seconde attestation en date du 20 juin 2011, n'est pas davantage signée, mais son auteur précise que pour se rendre sur la parcelle A[Cadastre 1], avec ses troupeaux, il passait sur la parcelle A[Cadastre 1], derrière le petit bâtiment, sans obstacle, et sans portail, la route ayant toujours été libre, et précisant que pendant toute cette période, le chemin [Adresse 2] était assez large pour passer un tracteur avec une remorque.
L'auteur de l'attestation précise enfin qu'en tant qu'habitante du quartier, tout près du chemin [Adresse 2], elle peut certifier que Mme [V] ainsi que sa famille passent souvent par le chemin [Adresse 2] avec le bétail et les machines pour exploiter la parcelle A383.
Au sujet de cette dernière affirmation, l'attestation n'est pas suffisamment circonstanciée, pour retenir que son auteur a été le témoin direct d'un tel passage, dont au demeurant les dates resteraient à déterminer.
Ces attestations évolutives, non signées de leur auteur, sont relatives à une situation antérieure à 1982, et insuffisamment précises pour la période postérieure à cette date.
Mais au-delà de ces imperfections évidentes, elles sont en outre contredites par des attestations régulières en la forme, selon lesquelles :
- Mme [Y], présentée comme l'auteur des deux attestations pré-citées, a procédé à des affirmations contraires auprès de M. [K] [T], qui en atteste, en lui confirmant que l'accès par le chemin [Adresse 2] était impraticable pour passer les charrettes de foin, le chemin étant trop étroit et en mauvais état, lui indiquant qu'elle passait par la parcelle [Cadastre 1] appartenant à un tiers au litige (M. [B]),
- M. [B], propriétaire de la parcelle voisine A[Cadastre 1], atteste que M. et Mme [V] n'ont jamais utilisé le chemin dit [Adresse 2], car il est impraticable par temps de pluie et trop étroit pour le passage des machines agricoles'
Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, les appelants ne démontrent pas qu'avant la pose des portails à l'origine du présent litige, ils usaient sur la parcelle A[Cadastre 1], du passage dont ils demandent la suppression des portails, pas plus qu'il n'est démontré que la précédente propriétaire de la parcelle A [Cadastre 1], usait de ce passage pour les besoins de l'exploitation de cette parcelle, si bien que c'est en vain qu'ils se prévalent d'une prescription à ce titre, au demeurant contraire aux règles relatives à la prescription des servitudes non apparentes et discontinues, auxquelles la prescription acquisitive trentenaire n'est pas applicable .
Les expertises qu'ils ont pris l'initiative de faire diligenter à leurs frais, le 24 juillet 2007, par un géomètre expert (expertise produite de façon tronquée, page 2 manquante), que par un expert agricole et foncier, en septembre 2011, n'apportent pas davantage la preuve du trouble nécessaire au bien fondé de l'action.
En effet, la première se contente d'indiquer qu'au sud-ouest de la parcelle A[Cadastre 1], il a été constaté un vestige de portail en bois, en limite de parcelle A[Cadastre 1], pour affirmer que «l'accès depuis le chemin rural [Adresse 2] jusqu'à la parcelle A[Cadastre 1] se faisait
obligatoirement en passant sur la parcelle A385», affirmation ne valant pas démonstration.
De même, la seconde décrit les positions contraires des parties, rappelle la présence du portail, à l'angle de la parcelle A[Cadastre 1], l'échange de parcelle intervenu en 1982, pour conclure par affirmation, que cet échange n'aurait pas été possible, si la parcelle A[Cadastre 1] n'avait pas disposé d'un accès, retenu comme étant l'accès par le chemin [Adresse 2].
Là encore, ces affirmations ne valent pas démonstration, surtout lorsqu'on constate, comme un motif suffisant de l'échange, que la parcelle A[Cadastre 1] échangée est dans la continuité du reste des terres exploitées par les époux [V] [F] et [M] née [X] , jouxtant les 3 parcelles A[Cadastre 2], A[Cadastre 1], A[Cadastre 1], elles-mêmes reliées aux bâtiments d'exploitation, par un pont.
Enfin, s'agissant des parcelles A[Cadastre 2], A[Cadastre 1], A[Cadastre 1], également concernées par l'action possessoire diligentée, les appelants ne produisent aucun élément qui permettrait d'établir qu'ils ont, pour y accéder, usé à un moment ou un autre, d'un passage sur la parcelle A[Cadastre 1].
C'est donc à juste titre, que les intimés soutiennent que les appelants ne démontrent nullement le trouble qu'ils invoquent au soutien de leur action possessoire.
D'ailleurs, l'expert judiciaire a relevé à plusieurs reprises, dans son rapport d'expertise (pages 10 et 11), que les appelants, interrogés à ce propos, n'ont donné aucune explication fiable et concrète démontrant qu'ils auraient régulièrement exploité les parcelles A[Cadastre 1], A[Cadastre 1], A[Cadastre 1], via le chemin rural [Adresse 2] et le passage par la parcelle A [Cadastre 1] de Mme [O].
Il résulte de l'ensemble de ces développements, qu'à défaut de justifier d'un trouble, l'action possessoire diligentée par les appelants n'est pas fondée, sans qu'il soit utile de s'interroger sur le point de savoir si les parcelles A[Cadastre 2], A[Cadastre 1], A[Cadastre 1], A[Cadastre 1], sont ou non enclavées, puisqu'en effet, le fond du droit concernant l'établissement de l'assiette d'une éventuelle servitude de passage, n'est pas l'objet du présent litige.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Mme [U] épouse [O], au soutien de sa demande de dommages et intérêts à concurrence de la somme de 30'000 €, ne rapporte pas la preuve d'un abus quelconque de procédure ou de droit de la part des appelants, si bien qu'elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 14 février 2011,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 11 avril 2012,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation, 3è chambre civile, dans un arrêt du 15 octobre 2013,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux [V] [F] et [M] née [X] à payer à Mme [U] épouse [O] somme de 5 000 € (cinq mille euros), et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne les époux [V] [F] et [M] née [X] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
Autorise l'avocat de la cause qui en a fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par M. Vanhasbrouck, Premier Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
S. VICENTER. VANHASBROUCK
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