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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Christian, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 8 janvier 1997, qui, sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, selon l'article 568 du Code de procédure pénale, la partie civile dispose, pour se pourvoir en cassation, d'un délai de cinq jours francs à compter de la signification, quel qu'en soit le mode, de l'arrêt de la chambre d'accusation ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué a été signifié à Christian Y..., le 17 janvier 1997 ; qu'ainsi, le pourvoi déclaré le 29 janvier 1997 est tardif ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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