Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-17.213
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-17.213
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie X..., veuve Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Albert Y..., demeurant ...,
2 / de M. Jean-Marie Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme X..., veuve Y..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de MM. Albert et Jean-Marie Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Henri Y... est décédé le 5 novembre 1991, en laissant pour lui succéder, d'une part, sa veuve, Mme X..., qu'il avait épousée en secondes noces sous le régime de la séparation de biens et à laquelle il avait légué l'usufruit de tous ses biens, d'autre part, deux fils nés de son premier mariage, MM. Albert et Jean-Marie Y... ; qu'invoquant une clause de son contrat de mariage stipulant que "chaque époux ou ses héritiers ou représentants seront garantis ou indemnisés par l'autre époux ou sa succession de toutes dettes et engagements qu'il aurait contractés pour son conjoint pendant le mariage", Mme X..., veuve Y..., a assigné les enfants de son mari en paiement de la somme de 571 601,73 francs correspondant au montant des restitutions, qui devraient, selon elle, être supportées par le patrimoine du défunt, et de celle de 140 537,16 francs correspondant au remboursement de la fraction du règlement du passif successoral, qui excéderait sa quote-part ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 20 mai 1999) de l'avoir déclarée irrecevable en ces demandes, alors, selon le moyen :
1 / qu'en subordonnant le règlement par les héritiers de son mari des dettes contractées pendant le mariage par ce dernier envers elle à la liquidation du régime matrimonial et de la succession, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire du contrat conclu entre les époux, violant les articles 724 et 1122 du Code civil ;
2 / qu' en décidant que ses créances contre les héritiers de son mari devaient être soumises au régime des récompenses après la liquidation du régime matrimonial et de la succession, au mépris des stipulations du contrat de mariage des époux, selon lesquelles les héritiers seront tenus des dettes contractées par leur auteur envers son conjoint, la cour d'appel a violé les articles 1543 et 1479 du Code civil ;
Mais attendu que, sans méconnaître les dispositions du contrat de mariage opposable aux héritiers du défunt, la cour d'appel a exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que les créances invoquées par Mme Y... et contestées par les enfants de son mari, devaient être examinées, au regard des droits respectifs de chacune des parties, dans le cadre du règlement global de la succession par un notaire, et qu'en l'absence du consentement de toutes les parties, Mme Y... ne pouvait se soustraire aux formalités de l'article 837 du Code civil lui imposant d'attendre qu'un procès-verbal de difficultés ait été le cas échéant dressé pour pouvoir faire trancher judiciairement les contestations demeurant en litige ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., veuve Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Albert et Jean-Marie Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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