jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10429 F
Pourvoi n° N 20-14.443
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021
M. [Y] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-14.443 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transit Mahorais, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [F], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Transit Mahorais, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. [F]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [F] repose sur une faute grave, de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes et condamné à payer à la société Transit Mahorais la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « les motifs avancés dans la lettre de licenciement doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif ; la faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; il est incontestable que monsieur [F] a, de sa propre initiative, quitté la zone portuaire alors que la remorque du poids lourd devait faire l'objet de réparations (ce qu'il ne pouvait ignorer) et que l'accident du 2 août 2017 est survenu parce que le conteneur fixé sur la remorque s'est détaché dans un virage et a percuté le véhicule arrivant en sens inverse ; il résulte de l'attestation de monsieur [K] [W] (pièce n° 14) qui s'est rendu sur les lieux, que des traces de freinage sur dix mètres sont visibles témoignant d'un freinage brutal à l'entrée du virage ce qui corrobore la thèse d'une vitesse excessive ; en outre, monsieur [W] atteste que les attaches n'étaient pas verrouillées ; ces affirmations sont confirmées par les photographies prises sur les lieux (pièce n° 15) sur lesquelles apparaissent nettement les traces de freinage ; en outre, un autre chauffeur de l'entreprise affirme que les systèmes d'attache, une fois fermés, ne peuvent s'ouvrir qu'à l'aide d'un outil ; le salarié ne peut valablement affirmer que la remorque et les attaches étaient en sans doute en mauvais état au vu du contrôle technique produit par l'employeur et alors que la réparation envisagée ne portait que sur un essieu de la remorque ; en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, la faute grave est donc caractérisée, le maintien du salarié dans l'entreprise même pour une courte durée n'étant pas possible » (cf. arrêt p. 3, 4 derniers § - p. 4, § 4) ;
1°/ ALORS QUE, d'une part, tenu de motiver sa décision, le juge doit répondre aux moyens qui lui sont soumis ; que M. [F] faisait valoir que M. [K] [W], auteur de l'attestation indiquant que des traces de freinage étaient visibles sur les lieux de l'accident démontrant la vitesse excessive du salarié et que les attaches de la remorque n'étaient pas verrouillées, était salarié de la Sarl Transit Mahorais comme responsable logistique de cette société ; que M. [F] précisait que M. [W] avait pourtant indiqué dans son attestation n'avoir aucun lien de subordination ou de collaboration avec les parties (cf. conclusions p. 7, dernier § - p. 8, § 1 ; pièce n° 14, attestation de M. [W]) ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant, comme établissant que l'attestation ainsi établie par une personne subordonnée, était dépourvue de toute valeur probante, la cour, qui s'est, au demeurant, exclusivement appuyée sur cette attestation pour juger la faute grave caractérisée, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, M. [F] faisait également valoir que l'attestation de M. [K] [W] ne constituait nullement un rapport établi le jour de l'accident survenu le 2 août 2017 mais une attestation datant du 1er avril 2019, soit plusieurs mois après le jugement de première instance portant condamnation de l'employeur (cf. conclusions p. 8, § 2 à 4 ; pièce adverse n° 14) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à remettre en cause la crédibilité de l'attestation ainsi produite, au demeurant établie pas une personne subordonnée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE, de surcroît, le salarié contestait dans ses conclusions d'appel, la force probante des photographies versées aux débats par l'employeur de nature à établir la présence de traces de freinage avant l'impact et démontrant sa prétendue conduite excessive au moment de l'accident ; qu'il faisait notamment valoir que rien ne permettait de considérer qu'il s'agissait du lieu de l'accident (conclusions p. 7, 2-a), § 4 ; pièce adverse n° 15) les photographies ne comportant aucune indication de lieu ou de date ; que la cour d'appel, qui a considéré que ces photographies confirmaient les affirmations de M. [W], sans répondre à ce moyen de nature à remettre en cause leur force probante, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE, au surplus, pour contester la force probante de ces photographies, M. [F] faisait également valoir que l'employeur avait affirmé à son assureur en 2017 qu'il ne disposait que du constat amiable et n'avait ni rapport de gendarmerie ni photographie et produisait à l'appui de ce moyen l'échange de courriels intervenu entre l'employeur et son assureur (conclusions p. 7, 2-a), § 1 à 11 ; pièce adverse n° 15) ; la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant, a encore violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS QUE, enfin, dans ses conclusions délaissées, M. [F], qui avait toujours contesté ne pas avoir verrouillé les « twist-lock » faisait valoir que l'employeur ne démontrait pas de quelles réparations la remorque avait besoin au jour de l'accident de sorte qu'il n'était pas possible de savoir si l'employeur avait laissé en circulation un véhicule ne répondant pas aux normes de sécurité (cf. conclusions p. 8 in fine ? p. 9) ; qu'en affirmant, pour rejeter ce moyen, qu'il n'était pas démontré que la remorque et les attaches étaient en mauvais état au vu du contrôle technique « et alors que la réparation envisagée ne portait que sur un essieu de la remorque » sans indiquer sur quel élément de preuve produit par l'employeur elle s'appuyait pour faire une telle constatation et sans énoncer en quoi un tel défaut n'aurait pas été de nature à causer l'accident, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.