Cour d'appel, 07 novembre 2001. 00/00076-I
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
00/00076-I
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
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COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS SUR INTERETS CIVILS ARRET N° :
AFFAIRE N : 00/00076-I AFFAIRE X... C/ Y..., CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE et autre C/ une décision rendue par le Tribunal Correctionnel de TROYES du 15 DECEMBRE 1999. ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2001 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Monsieur Gaùtan X..., ... par Maître BILLION, Avocat au Barreau de l'Aube Monsieur Wilfried Y..., né le xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Défendeur appelant et intimé, Comparant en personne, assisté de Maître GEORGE, Avocat au Barreau de l'Aube La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE, dont le siège est 113 rue Etienne Pédron - 10000 TROYES Partie intervenante intimée, Non comparante, ni représentée Le Groupe MEDERIC PREVOYANCE, dont le si ge social est 21 rue Laffitte - 75009 PARIS Partie intervenante intimée, Non comparante, ni représentée En présence du MINISTERE PUBLIC COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arr t, Président
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Madame Z..., Monsieur A.... GREFFIER lors des débats : Madame B... et du prononcé : Madame C... agent administratif faisant fonction MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur D..., Avocat Général DÉROULEMENT DES DÉBATS : Al'audience publique du 10 OCTOBRE 2001 14 heures, Madame le Président a constaté l'identité Wilfried Y... ; Ont été entendus : Madame le Président, en son rapport ; Wilfried Y..., en ses explications ; Maître BILLION, Avocat de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie ; Monsieur l'Avocat Général n'a pas d'observation faire ; Maître GEORGE, Avocat, en ses conclusions et plaidoirie ; Wilfried Y... a eu la parole le dernier ; Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 7 NOVEMBRE 2001 14 heures. DÉCISION : Rendue par défaut l'égard de la C.P.A.M de l'Aube et du Groupe MEDERIC PREVOYANCE et contradictoirement l'égard des autres parties après en avoir délibéré conformément à la loi, PROCEDURE ANTERIEURE
Par jugement du 15 décembre 1999, dont les dispositions civiles sont assorties de l'exécution provisoire, le tribunal correctionnel de TROYES a notamment : sur l'action publique
déclaré M. Y... coupable du délit de violences, avec usage d'une arme et ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de M. X... ;
condamné le prévenu à une amende de 2.000 Francs, avec sursis ;
ordonné la confiscation de l'arme qui avait été placée sous scellé ; sur l'action civile
déclaré M. Y... responsable, à concurrence de la moitié, du dommage subi par M. X... qui s'est constitué partie civile ;
ordonné une expertise médicale, mesure confiée au docteur E... ;
condamné M. Y... à payer, à la partie civile, une indemnité provisionnelle de 4.000 Francs ;
sursis à statuer, sur la demande formulée au titre de l'article l'article 475 - 1 du Code de procédure pénale.
Par actes du 22 décembre 1999, chacun des protagonistes de la rixe a fait appel des seules dispositions civiles du jugement.
Conséquemment, les dispositions pénales de la décision entreprise, non déférées à la Cour, sont aujourd'hui définitives.
PRETENTIONS DES PARTIES
Le conseil de M. Y... a déposé des conclusions pour demander à la Cour de limiter à 25% sa part de responsabilité dans le dommage subi par son contradicteur.
Aux termes de ses écritures, le conseil de M. X... prie, quant à lui, la Cour de dire et juger que l'auteur des violences doit assumer la totalité de la réparation du dommage qu'il a causé.
DÉCISION
EN LA FORME
Les appels de chacune des deux parties concernées par l'action civile, réguliers en la forme, ont été interjetés dans le délai légal ; ils sont donc déclarés recevables.
Bien que régulièrement citées en qualité de parties intervenantes, ni la C.P.A.M. 10, ni le GROUPE MEDERIC (régime complémentaire maladie de la victime), ne comparaissent ou sont représentés.
La décision est donc rendue par défaut en ce qui les concerne, aux termes de l'article 487 du code de procédure pénale.
AU FOND
Le Tribunal, par des motifs pertinents que la Cour adopte, a régulièrement apprécié la responsabilité propre de chacun des
protagonistes de la rixe ; il a ainsi légalement motivé sa décision, laquelle ne pourra qu'être confirmée, car il ressort du dossier d'enquête :
- que M. X... a adopté une attitude très provocante, en coupant à travers le parking des Etablissements LECLERC, pour arriver avant M. Y... et stationner sa voiture de service, de manière à obstruer la sortie ;
- que M. Y..., dont on se demande pourquoi il disposait d'un gourdin dans sa voiture, en a frappé son adversaire avec une violence ne pouvant s'expliquer par la seule peur que celui-ci lui aurait inspiré mais, peut être aussi, par une rancune tenace datant d'une querelle antérieure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par défaut à l'égard de la C.P.A.M. 10 et du GROUPE MEDERIC, contradictoirement envers les autres parties ;
DECLARE recevables les appels des deux parties,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles,
RENVOIE la cause et les parties devant le premier juge, afin qu'il soit statué sur la liquidation du préjudice de la partie civile.
En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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