AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606 à 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent, dans leur dispositif, une partie du principal ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 2000) se borne à statuer sur les mesures provisoires relatives à la résidence des enfants ;
Que le pourvoi formé contre cet arrêt, indépendamment du jugement sur le fond du divorce, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt attaqué ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille trois.