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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... et Mme Y... avaient pris ensemble à bail un logement et que la caisse interprofessionnelle du logement, devenue l'association Alliade puis l'association Amallia (l'association ) leur avait consenti un contrat d'avance "Loca-pass" selon lequel elle s'engageait à titre de caution solidaire à payer, sous certaines limites, les loyers et charges dus par eux aux bailleurs et constaté que Mme Y... avait quitté M. X... et donné congé aux propriétaires et que ceux-ci lui en avaient donné acte, le tribunal, qui, en l'absence de clause de solidarité entre les locataires stipulée au contrat de bail, a retenu, à bon droit, que Mme Y... ne pouvait être tenue des dettes de loyers nées après la rupture de son lien contractuel avec les bailleurs, a pu en déduire que les demandes de l'association au titre des différents déblocages de loyers effectués par elle après le départ de Mme Y... ne pouvaient prospérer à l'encontre de celle-ci mais uniquement à l'encontre de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Amallia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Amallia ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour l'association Amallia
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'Amallia formulée contre Madame Y... au titre du prêt accordé pour les loyers impayés, et d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Amallia, la somme de 2406, 76 euros pour solde du crédit accordé au titre du paiement des loyers impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2010;
AUX MOTIFS QUE « l'article 2.1 du contrat AVANCE LOCA-PASS dispose que « le CIL s'engage à titre de caution solidaire du locataire, qui l'accepte, à payer en cas de défaillance du locataire, dans les limites et conditions des présentes, les loyers et charges locatives dus par le locataire » ; que «Mme Y... avait donné congé aux propriétaires après avoir quitté Monsieur X..., que Monsieur et Mme Z... ont donné acte de cette dénonce du bail, qu'elle n'a donc plus la qualité de locataire » ; que «si Mme Y... reste bien tenu au titre du dépôt de garantie, le versement étant antérieur à son départ des lieux, elle ne peut être tenu des dettes étant nées après la rupture de son lien contractuel avec le bailleurs, et ce même sil e lien contractuel entre elle et AMALLIA n'a pas été rompu » ; que « en effet, les différents déblocages de loyer ont été effectués après le départ de Mme Y..., et que ce départ avait bien été porté à la connaissance du propriétaire » ; que « ainsi les demandes d'AMMALLIA ne sauraient prospérer à l'encontre de Mme Y... mais uniquement à l'encontre de Monsieur X... » ; que « il ressort des pièces versées que AMALLIA a débloqué les sommes de 580 euros le 12 mars 2008, de 585 euros le 2 avril 2008 et de 585 euros le 30 avril 2008 au profit de Monsieur et Madame Z..., propriétaire du bien » ; que « il ressort du tableau d'amortissement et de l'état récapitulatif de la dette que la somme de 2406,76 euros demeure impayée » ; que « en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formée contre Mme Y... et de condamner Monsieur X... à payer la somme de 2406,76 euros à AMALLIA avec les intérêts de droit à compter du 22 juillet 2010 , date de l'assignation » ;
ALORS QUE le colocataire qui donne son congé reste tenu solidairement, avec le colocataire qui s'est maintenu dans les lieux, au paiement des loyers ; que le tribunal, qui avait pourtant constaté que Monsieur X... et Madame Y... s'étaient engagés comme colocataires aux termes du contrat de bail du 17 juin 2007 et que, les colocataires ayant cessé de payer leurs loyers, Amallia avait payé les loyers à leur place, en jugeant cependant
que Madame Y... n'est pas tenu avec Monsieur X... de rembourser à Amallia les sommes avancées à compter du moment où elle a donné son congé au bailleur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1200 du code civil.
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