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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 729 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
AFFAIRE No : 10/ 00633
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 25 février 2010.
APPELANT
Monsieur Rony X...
...
97131 PETIT CANAL
Représenté par Me Caroll LAUG (TOQUE 49) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉ
Madame Myrna Y...
...
97131 PETIT CANAL
Représentée par Me Camille CEPRIKA (TOQUE 27) avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur
M. Jacques FOUASSE, conseiller,
M. Philippe PRUNIER, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 05 décembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Par acte d'huissier en date du 7 janvier 2008, Mme Y... a fait citer M. X... devant le Conseil de Prud'hommes de Point-à-Pitre aux fins de voir constater que le contrat de travail liant les parties avait pris naissance en mars 2000, et que son licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse. Elle demandait pour cette raison, une indemnisation à hauteur de 7 640 euros, et réclamait paiement des indemnités de fin de contrat et pour violation de la procédure de licenciement.
Elle entendait voir condamner M. X..., d'une part à régler sous astreinte le montant des cotisations patronales et salariales correspondant à dix trimestres compris dans la période s'étendant de mars 2000 à décembre 2003, et d'autre part à lui délivrer sous astreinte un certificat de travail précisant qu'elle était hôtesse d'accueil de mars 2000 au 9 février 2005.
Par jugement du 25 février 2010, le Conseil de Prud'Hommes de Pointe à Pitre jugeait que le licenciement de Mme Y... était sans cause réelle et sérieuse, et condamnait M. X... à lui payer les sommes suivantes :
-611 € à titre d'indemnité de congés payés,
-2292 € à titre de préavis du 9 novembre 2004 au 9 février 2005,
-7640 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-764 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
Il était en outre ordonné à M. X... de remettre sous astreinte à Mme Y... un certificat de travail rectifié avec la mention d'hôtesse d'accueil du mois de mars 2000 au 9 février 2005. Il était également fait obligation à M. X... de régler à la caisse de sécurité sociale les dix trimestres manquants de cotisations patronales et salariales du mois de mars 2000 à décembre 2003 concernant Mme Y.... Celle-ci était déboutée de ses autres demandes.
Par déclaration du 22 mars 2010, M. X... interjetait appel de cette décision.
Par conclusions du 6 mai 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir juger que le licenciement de Mme Y... est justifié par une cause réelle et sérieuse, et que cette dernière a commis une faute grave. Il conclut au rejet de l'ensemble de ses demandes et réclame paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de son appel, M. X... explique que jusqu'au mois de juin 2002, seule Mme Renélise X... était à ses côtés afin d'accueillir les clients, comme le montrent les attestations qu'il produit.
Il expose par ailleurs, qu'alors que Mme Y... était supposée être en arrêt maladie en mai 2004, il a appris qu'elle était partie en vacances en métropole pour une durée de 15 jours sans avoir informé la caisse primaire d'assurance-maladie. Subissant des perturbations dans le fonctionnement de son entreprise, il a fait part au médecin chef de la caisse régionale de sécurité sociale, de ses doutes sur la véracité des motifs ayant justifié les différents arrêts maladie de Mme Y..., le médecin-conseil ayant procédé au contrôle de l'arrêt maladie de celle-ci, et ayant d'ailleurs émis un avis défavorable concernant cet arrêt travail.
Il indique que compte tenu de la désorganisation subie par son entreprise du fait des absences répétées de Mme Y..., il a convoqué celle-ci au cours d'un entretien préalable au licenciement au cours duquel les deux parties ont abouti à un accord sur le licenciement immédiat pour faute grave de Mme Y..., ce licenciement étant confirmé par lettre du 9 novembre 2004.
Par conclusions du 6 mai 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme Y... entend voir constater que le contrat de travail a pris naissance en mars 2000 et que son licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse, précisant que la transaction du 4 novembre 2004 est nulle car antérieure à la rupture du contrat de travail. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris, portant cependant le montant de ses demandes aux sommes suivantes :
-1032 € d'indemnité de congés payés (pour la période du 1er juin 2004 au 9 février 2005)
-3873 € d'indemnité de préavis correspondant à la période du 9 novembre 2004 au 9 février 2005,
-516 € d'indemnité légale de licenciement,
-12 910 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1291 € d'indemnité pour violation de la procédure,
-23 195 € de rappel de salaires pour la période de mars 2001 à novembre 2004,
-5000 € de frais irrépétibles.
À l'appui de ses demandes elle soutient que, contrairement aux affirmations de son employeur, les attestations et photographies qu'elle produit, certifient qu'elle a bien été embauchée (verbalement) dès mars 2000 par M. X... en qualité d'hôtesse d'accueil sur le bateau de plaisance « Clarisma ». Par ailleurs elle conteste la réalité des motifs invoqués par M. X... à l'appui de sa lettre de licenciement pour faute grave, faisant valoir que c'est celui-ci qui a transgressé à maintes reprises ses obligations légales (déclaration partielle à la caisse de sécurité sociale, diminution des salaires d'octobre 2003 à janvier 2004, refus de délivrer les bulletins de paie afférents à cette période, et harcèlement moral permanent).
Motifs de la décision :
Sur le contrat de travail :
Dans un certificat de travail établi le 9 novembre 2004, M. X... indique que Mme Y... a travaillé dans son entreprise en qualité de femme de ménage du 1er juin 2002 au 4 novembre 2004.
À l'appui de ses prétentions, Mme Y... produit deux photographies, la montrant assise dans un bateau, et entourée de touristes au bord de la mer. Elle produit également deux attestations émanant de M. Bernard B... et de M. Max Paul C..., qui certifient tous deux que depuis 2000 Mme Y... travaille sur la vedette « Clarisma " avec M. X.... Dans une troisième attestation, Madame Roselise D... se borne à indiquer connaître Mme Y... " courant 2000 sur la vedette « Clarisma » au cours d'une journée croisière avec M. X... Rony ".
L'appelant, pour sa part, produit deux attestations émanant de Madame Florence E... et de M. Yves F..., desquelles il résulte que
depuis la création de l'activité de croisière de M. X..., Mme Renélise X... était seule en service aux côtés de son mari jusqu'à l'année 2002. Une troisième attestation émanant de Madame Renélise X... indique que celle-ci a toujours fait le ménage sur le bateau et dans la paillote les jours de sortie du bateau qui était le mercredi et le dimanche, ayant laissé sa place à Mme Y... au mois de juin 2002.
Force est de constater que les parties produisent des attestations contradictoires, ayant des forces probantes équivalentes, et que les photographies produites par Mme Y... ne suffisent pas à établir qu'elle a travaillé comme hôtesse d'accueil avant juin 2002. Il en résulte que, faute de preuves suffisantes, Mme Y... n'établit pas qu'elle ait travaillé pour le compte de M. X... dès le mois de mars 2000 comme elle le prétend. Il ne peut donc être fait droit à sa demande à sa demande de rappel de salaires concernant la période antérieure à juin 2002, ni à sa demande de paiement de cotisations sociales pour cette période, ni à la prise en compte de cette période pour l'établissement d'un nouveau certificat de travail.
Bien qu'aucun contrat de travail écrit n'ait été passé entre les parties, Mme Y... ne conteste pas qu'elle ait été embauchée à temps partiel par M. X..., puisqu'elle invoque elle-même dans ses conclusions les mentions figurant dans l'attestation destinée à l'ASSEDIC selon lesquelles elle travaillait à raison de 25 heures hebdomadaires.
Contrairement à ce qu'elle soutient, la violation des dispositions de l'article L3123-14 du code du travail, prescrivant que le contrat à temps partiel est un contrat écrit, n'implique pas nécessairement la requalifiation de plein droit en contrat à temps complet. En effet dans la mesure où elle admet elle-même dans ses conclusions qu'elle a été recrutée à temps partiel à raison de 25 heures hebdomadaires, et qu'il apparaît que les croisières avaient lieu régulièrement le mercredi et le dimanche, il est suffisamment établi l'existence d'un contrat à temps partiel. Mme Y... sera donc également déboutée de sa demande de rappel de salaire pour la période de juin 2002 à novembre 2004.
Sur le licenciement de Mme Y... :
M. X... et Mme Y... ont signé tous deux, au cours de l'entretien préalable du 4 novembre 2004 en vue d'un licenciement, en présence de M. Florent X..., maire de Petit Canal, et de M. G... Ambroise de la CTU, un accord selon lequel ils acceptaient le licenciement immédiat de Mme Y... et le versement à son bénéfice, à compter du 10 décembre 2004, de la somme de 500 €. Les parties s'engageaient à ne pas diligenter de poursuites ni pénales ni civiles.
Cette transaction étant intervenue avant la notification du licenciement de Mme Y..., et alors que celle-ci était toujours sous un lien de subordination avec M. X..., ne peut produire aucun effet dans la mesure ou ces dispositions sont contestées par la salariée.
Dans sa lettre de licenciement du 9 novembre 2004, M. X... reproche à Mme Y... les griefs suivants :
- non reprise de travail à la date prévue,
- absences non justifiées,
- refus d'obtempérer dans le cadre du service,
- absence prolongée perturbant la bonne marche de l'entreprise.
En ce qui concerne la non reprise de travail à la date prévue et les absences injustifiées, il résulte des courriers en date des 17 novembre et 2 décembre 2003 adressés par M. X... à Mme Y..., qu'il est reproché à celle-ci d'être restée 45 jours sans reprendre son travail, la salariée invoquant qu'elle était en attente de planning. En tout état de cause ces faits remontant à plus de 2 mois, à la date du licenciement, ils ne peuvent valablement justifier celui-ci, étant précisé que pour les absences de Mme Y... à compter de janvier 2004, celle-ci justifie de congés maladie prescrits par les docteurs Dominique H... et Z....
M. X... entend se prévaloir de la décision du médecin contrôleur de la sécurité sociale qui aurait émis un avis défavorable concernant le dernier arrêt travail de Mme Y..., et aurait conclu à l'aptitude de celle-ci à reprendre son travail. Pour justifier ses allégations, M. X... se borne à produire une capture d'écran d'ordinateur, dont la lecture est peu explicite.
Pour sa part Mme Y... produit un avis d'arrêt de travail en date du 9 septembre 2004, établi par le docteur I..., prescrivant un arrêt maladie jusqu'au 15 octobre 2004, ainsi qu'un certificat du même médecin, attestant que son état de santé lui permettait de reprendre son travail à compter du 16 octobre 2004. Il résulte d'une attestation de Mme Christine J... née K..., en date du 20 octobre 2004, que celle-ci était présente sur le port de Petit Canal, le samedi 16 octobre 2004 de 7 h15 à 10h, où était présente Mme Y... qui était venue reprendre son travail, et qu'au moins jusqu'à 10h le patron du « Clarisma » n'était toujours pas arrivé. Par ailleurs l'employeur ne justifie pas d'avoir, postérieurement au 16 octobre 2004, mis en demeure la salariée de reprendre son travail.
En tout état de cause pour que l'employeur puisse invoquer utilement l'absence de Mme Y... comme cause du licenciement, il eût fallu qu'il explique en quoi cette absence désorganisait le fonctionnement de son entreprise et nécessite d'engager un nouveau salarié par contrat à durée indéterminée en remplacement de Mme Y....
Faute de justification suffisante, le licenciement de Mme Y... ne peut être considéré comme fondé sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur les conséquences financières du licenciement :
Mme Y... bénéficiant d'une ancienneté supérieure à deux ans à la date de son licenciement, a droit en application des dispositions des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail au paiement :
- d'une indemnité de préavis équivalent à deux mois salaire, soit la somme de 1499, 56 euros,
- d'une indemnité légale de licenciement de 180, 20 euros.
L'indemnité compensatrice de congés payés calculée sur le montant du préavis s'élève à la somme de 149, 95 euros.
Mme Y... n'apporte aucun élément permettant de caractériser l'importance du préjudice qu'elle a subi à la suite de son licenciement. Au demeurant figure parmi les pièces communiquées par l'appelant à l'intimée, copie d'un courrier qu'il a adressé le 1er septembre 2004 au médecin-chef de la caisse régionale de sécurité sociale, portant demande de contrôle médical, dans lequel il est indiqué que la salariée refuse de reprendre son travail sous prétexte, qu'étant en instance de divorce, et l'affaire devant être appelée en octobre 2004, elle souhaitait bénéficier d'une pension de la part de son époux, et qu'ainsi elle n'aurait pas de fiches de paie à présenter au juge, aucun démenti n'étant apportée par Mme Y....
Dans ces conditions, l'indemnisation de Mme Y... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait dépasser 1000 €.
L'indemnité prévue par l'article L 1235-2 du code du travail sanctionnant l'irrégularité de la procédure de licenciement, n'est applicable qu'au cas où le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par ailleurs l'entreprise ayant moins de 11 salariés, il ne peut être fait application dudit article. En outre il est produit aux débats la lettre de M. X... en date du 23 octobre 2004 convoquant Mme Y... à un entretien préalable fixé au 4 novembre, en vue de son licenciement. Mme Y... ne justifie donc pas d'une irrégularité de procédure lui ayant causé un quelconque préjudice. Elle sera déboutée de sa demande d'indemnité pour violation de la procédure de le licenciement.
Mme Y... n'établit pas que sa demande de rectification du certificat de travail soit justifiée, l'intéressée ayant pu effectuer l'entretien des installations de son employeur et assurer l'accueil des clients.
Les prétentions de Mme Y... étant partiellement fondées, il paraît inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés. En conséquence il lui sera alloué la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement de Mme Y... sans cause réelle et sérieuse, mais le réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne M. X... à payer à Mme Y... les sommes suivantes :
-1499, 56 euros à titre d'indemnité de préavis,
-149, 95 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-180 1, 20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-1000 euros à titre de dommages et intérêts,
-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de M. X...,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président.