Cour de cassation, 09 février 2022. 20-22.948
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-22.948
jurisprudence.case.decisionDate :
9 février 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10134 F
Pourvoi n° H 20-22.948
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 mars 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022
La Société de distribution aéroportuaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-22.948 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Société de distribution aéroportuaire, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de distribution aéroportuaire aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société de distribution aéroportuaire et la condamne à payer à la SCP Melka-Prigent-Drusch la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la Société de distribution aéroportuaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement dont M. [E] a fait l'objet le 14 avril 2015 dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société SDA à payer à M. [E] la somme de 17.400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l'organisme Pôle Emploi conformes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour contester le caractère réel et sérieux du licenciement et solliciter sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail une indemnité de plus de douze mois de salaire, M. [E] invoque le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que l'obligation de proposer, au salarié déclaré inapte à occuper son emploi initial, un autre poste dans l'entreprise est imposée à l'employeur par l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige, en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail en ces termes : « Lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou aÌ une maladie professionnelle , le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existant dans l'entreprise. » ; que l'article L. 1226-12 du code du travail précise : L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposeì dans ces conditions ; que lorsqu'une entreprise appartient à un groupe, la recherche de possibilités de reclassement doit s'effectuer parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permette d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, la société SDA ne justifie pas de l'impossibilité de reclassement visée par la lettre de rupture son registre d'entrée et de sortie du personnel n'étant pas produit aux débats ; que sa pièce IV 13 versée aux débats, est improprement qualifiée de registre unique du personnel alors qu'il s'agit d'une liste de postes occupés dans l'entreprise et dans d'autres sociétés du groupe en février mars et avril 2015 ; qu'il s'ensuit, qu'il y a lieu en confirmant le jugement de constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en considération de son ancienneté (plus de 3 ans) dans son emploi, de son âge (il est né en 1973), de son salaire mensuel brut lors de son licenciement de 1.450 euros, il y a lieu en application de l'article L. 1226-15 du code du travail dans sa version applicable au litige et compte tenu du préjudice subi, de lui allouer une somme 17.400 euros à titre de dommages et intérêts ; que le jugement est confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE selon les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ; que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; que s'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III ; qu'en l'espèce, l'inaptitude physique de M. [E] à son poste n'est pas contestée, pas plus que la conformité de la description de cette inaptitude faite dans la lettre de licenciement, et dans le courrier préalable informant le salarié de l'absence de poste disponible ; que M. [E] prétend que la recherche de reclassement n'a pas été sérieuse ; que pour démontrer le sérieux de cette recherche de reclassement, la société SDA produit : le justificatif de consultation des institutions représentatives du personnel, un questionnaire rempli par l'intéressé tendant à déterminer s'il accepterait une modification de son contrat de travail, des échanges de courriels et notamment des demandes de reclassement au sein de sociétés du même groupe, et des échanges relatifs à une session de recrutement en qualité de conseiller de vente en boutique duty free ; que ces quelques courriels, qui ne concernent manifestement pas tous les établissements, entreprises du groupe ou filiales, outre les rares réponses, généralement standardisées, qui y sont apportées, ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une recherche de reclassement sérieuse ; qu'en effet, la société SDA ne produit aucune autre pièce que ces échanges de courriels, et notamment pas les registres d'entrée et de sortie du personnel de ses différents établissements, qui comptent pourtant un effectif de plusieurs dizaines de milliers de salariés, dont de nombreux emplois administratifs ou d'employés ne nécessitant pas de port de charges ; que faute de production de ces pièces, la société SDA ne démontre pas, comme elle le prétend pourtant à l'audience et dans ses écritures, qu'aucun poste adapté à la situation de M. [E] n'était disponible, ce qui paraît hautement improbable compte tenu de l'effectif déjà rappelé, indépendamment du groupe dont fait partie la société SDA, dans le cadre duquel la recherche aurait dû être effectuée, de façon sérieuse et personnalisée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en l'absence de ces registres, il est impossible de vérifier que les nombreuses embauches qui ont nécessairement été opérées sur la période dans cette société ne correspondaient pas à des postes adaptés à l'état de santé de M. [E], et donc de constater que les quelques réponses négatives reçues étaient légitimes et succédaient à une vraie recherche de reclassement ; que par ailleurs, même s'il est démontré qu'une procédure de recrutement a été mise en place en faveur de M. [E], et non aboutie, il appartenait à l'employeur d'orienter ce salarié vers un autre poste, et de lui « proposer un autre emploi » comme l'exigent les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail précités, ce qu'il n'a pas fait, en ne proposant aucun poste ; qu'il résulte de l'ensemble de ces pièces versés aux débats, ou plus particulièrement de l'absence de pièces justificatives, que la société SDA ne justifie pas avoir effectué les recherches sérieuses et personnalisées de reclassement au profit de M. [E], violant ainsi l'obligation de reclassement qui pesait sur elle ; que par conséquent, le licenciement prononcé en méconnaissance des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 précités est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
1) ALORS QUE la preuve des recherches de reclassement du salarié inapte peut être apportée par l'employeur par tous moyens ; qu'en l'espèce, en affirmant que la société SDA ne justifiait pas de l'impossibilité de reclassement de M. [E] dès lors qu'elle n'avait pas produit aux débats le registre d'entrée et de sortie du personnel de la société (arrêt p. 5, troisième paragraphe), la cour d'appel, qui a subordonné la preuve de l'impossibilité du reclassement à la production d'un document que la loi n'exige pas, la société SDA pouvant apporter cette preuve par tous moyens, a violé l'article 1341, devenu 1358, du code civil et les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
2) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la « pièce IV 13 versée aux débats, est improprement qualifiée de registre unique du personnel alors qu'il s'agit d'une liste de postes occupés dans l'entreprise et dans d'autres sociétés du groupe en février mars et avril 2015 » (arrêt p. 5, troisième paragraphe) ; qu'en relevant ce moyen d'office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QU'il est fait obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en affirmant que la « pièce IV 13 versée aux débats, est improprement qualifiée de registre unique du personnel alors qu'il s'agit d'une liste de postes occupés dans l'entreprise et dans d'autres sociétés du groupe en février mars et avril 2015 » (arrêt p. 5, troisième paragraphe) quand cette pièce mentionnait les noms et prénoms de tous les salariés embauchés ainsi que pour chacun d'entre eux la nature de l'emploi, la qualification, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail, la nature du contrat à durée déterminée ou indéterminée, l'horaire moyen mensuel, les dates d'entrée et de sortie de la société, le nom de l'établissement actuel d'affectation et de l'ancien établissement d'affectation ainsi que la date de début d'affectation dans l'établissement (cf. production n° 6, tableau des entrées et des sorties du personnel), ce dont il s'évinçait qu'il ne s'agissait pas d'une simple liste des postes occupés mais d'un document permettant de vérifier qu'aucun poste correspondant aux préconisations du médecin du travail n'était disponible à la date du licenciement de M. [E], la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du document précité, produit aux débats par l'employeur, et violé le principe selon lequel il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
4) ALORS, en toute hypothèse, QUE la preuve de l'impossibilité de reclassement du salarié inapte peut être faite par l'employeur par tous moyens ; qu'en l'espèce, en relevant pour conclure que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclassement visée par la lettre de rupture que la « pièce IV 13 versée aux débats, est improprement qualifiée de registre unique du personnel alors qu'il s'agit d'une liste de postes occupés dans l'entreprise et dans d'autres sociétés du groupe en février mars et avril 2015 » (arrêt p. 5, troisième paragraphe), sans rechercher si cette pièce, qui mentionnait la date d'entrée et de sortie de tous les salariés dans la société et les sociétés du groupe, ne permettait pas de s'assurer qu'aucun poste correspondant aux préconisations du médecin du travail n'était disponible à la date du licenciement de M. [E], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
5) ALORS QUE l'employeur, auquel il appartient de justifier qu'il n'a pu reclasser le salarié déclaré inapte dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peut tenir compte de la position prise par ce salarié ; qu'en l'espèce, la société SDA faisait valoir qu'elle avait adressé un questionnaire à M. [E] dans le cadre de sa recherche de reclassement et que le salarié avait, en réponse, refusé tout poste de reclassement qui induirait un changement de résidence et une modification de sa rémunération ou de son temps de travail ; qu'en étendant le périmètre de reclassement à toutes les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettant d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (arrêt p. 5, deuxième paragraphe), sans rechercher si le périmètre de l'obligation de reclassement n'avait pas été drastiquement réduit compte tenu du refus du salarié d'accepter toute modification de son lieu de résidence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige ;
6) ALORS, en toute hypothèse, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la société SDA faisait valoir que le groupe de reclassement à retenir était le groupe AELIA, désormais Lagardère Duty Free, qui comprenait les sociétés SDA, Aeroboutique France, Lyon Duty Free, Duty Free Associates et Aeroboutique in Flight Retail et Dutyfly Solutions, qu'elle avait adressé des courriels au manager de l'ensemble des sociétés du groupe AELIA, aux deux chargées de recrutement du groupe AELIA, à la chargée de recrutement de la société SDA, au manager RH Développement de la société Duty Free Associates et au Directeur des ressources humaines du groupe Lagardère Travel Retail et qu'elle n'avait reçu que des réponses négatives (conclusions pp. 10 et 11), ce dont il s'évinçait que l'employeur avait bien procédé à une recherche de reclassement auprès de l'ensemble des sociétés du groupe de reclassement ; qu'en affirmant péremptoirement, par motif supposé adopté, que la société SDA ne justifiait pas par les quelques courriels produits avoir satisfait à son obligation de reclassement dans toutes les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, sans répondre à ce moyen de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard