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Cour de cassation, 22 juin 1987. 86-91.990

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-91.990

jurisprudence.case.decisionDate :

22 juin 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - G. A., contre un arrêt de la Cour d'appel de RIOM, Chambre correctionnelle, en date du 26 mars 1986, qui, pour abus de confiance au préjudice de la Mutuelle générale française accidents et vie et de diverses personnes, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur les faits : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme en ce qui concerne l'exposé des faits et la déclaration de culpabilité que G., qui dirigeait un cabinet de gestion de dettes, a conclu avec la Mutuelle générale française accidents et vie (MGFA) une convention collective pour garantir l'exécution des plans de gestion établis au profit de ses clients, en cas de décès, de maladie ou d'accident de ces derniers ; qu'à l'occasion de l'exécution de cette convention, G. a conservé par devers lui le montant d'un certain nombre de primes à lui remises par les clients et destinées à MGFA ainsi que des sommes restituées par celle-ci à des clients dont le plan de gestion avait été annulé ou avait pris fin ; qu'il a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance pour avoir détourné des sommes qui ne lui avaient été remises qu'à titre de mandat et ce au préjudice de la MGFA et de diverses personnes nommément désignées ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré G. coupable d'abus de confiance au préjudice des Mutuelles générales françaises accident et vie et l'a condamné en répression à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement ainsi qu'à divers dommages-intérêts ; aux motifs qu'une convention d'assurance collective avait été conclue le 12 mai 1976 entre la MGFA et G. ; qu'aux termes de l'article 3 ce dernier s'obligeait à faire assurer obligatoirement les titulaires d'un plan de gestion ; qu'aux termes de l'article 8, G. s'engageait à faire parvenir à la Mutuelle du Mans d'une part les bulletins individuels d'adhésion et d'autre part, en fin de mois, le bordereau récapitulatif des plans de gestion consentis au cours du mois avec le règlement de la cotisation correspondante ; que l'assureur ne pouvait se trouver engagé que par les déclarations et documents fournis par G. lui-même conformément aux dispositions de l'article L. 112-1 du Code des assurances ; qu'il en ressort que la MGFA avait chargé G. non seulement de recueillir les adhésions au contrat d'assurances collectives mais aussi de percevoir pour le compte de la MGFA le montant des cotisations correspondant aux adhésions ; qu'ainsi G. était tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison à tout mandant de tout ce qu'il avait reçu en vertu du mandat et qu'en l'absence d'autorisation à lui donnée par le mandant d'utiliser les fonds encaissés pour son compte, toute impossibilité de les rendre ou représenter était constitutive d'un abus de confiance ; que G. a reconnu courant 1978, 1979 et 1980 avoir conservé par devers lui le montant d'un certain nombre de primes versées par ses clients ainsi que les sommes restituées par la MGFA aux assurés dont les contrats de gestion du passif se trouvaient annulés ou cessaient de s'exécuter et ce sans y avoir été autorisé (cf. arrêt p. 4 et 5) ; alors que, d'une part, la Cour a dénaturé les termes de la convention d'assurance collective souscrite le 12 mai 1976 entre G. et la MGFA en déduisant de l'article 8 de ladite convention que G. serait mandataire de l'assureur relativement au règlement des cotisations correspondant aux plans de gestion consentis par l'intéressé à des tiers ; qu'en effet, G. agissait au nom de la société S. et non pas au nom de la MGFA ; qu'en affirmant l'existence d'un mandat lors même que l'activité de G. était indépendante et ne rentrait pas dans les prévisions de l'article 1484 du Code civil, la Cour d'appel a dénaturé la convention d'assurance collective et privé de base légale la déclaration de culpabilité du prévenu ; alors que, d'autre part, la Cour n'a pas répondu au chef péremptoire des conclusions de G. qui avait indiqué que les cotisations litigieuses étaient sans objet puisqu'elles étaient relatives à des plans de gestion eux-mêmes éteints ; qu'en relevant cependant un abus de confiance, la Cour a privé sa décision de motif" ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de détournement de primes versées par ses clients et destinées à la MGFA et le condamner à des réparations civiles au profit de cette dernière constituée partie civile, l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes de l'article 8 de la convention d'assurance collective, G. était chargé de faire parvenir aux Mutuelles, d'une part, au fur et à mesure de l'octroi des plans de gestion, les bulletins individuels d'adhésion dûment régularisés par les bénéficiaires et d'autre part, à la fin de chaque mois le bordereau récapitulatif des plans de gestion consentis aux cours de ce mois, accompagné du règlement des primes correspondantes ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que, le contrat entrant en vigueur et le risque étant couvert pour chaque bénéficiaire d'un plan de gestion dès son adhésion, la MGFA était propriétaire de la prime versée par l'assuré et remise par celui-ci à G., et alors que l'abus de confiance dont le mandataire se rend coupable est constitué aussi bien lorsque les sommes reçues ont été remises au prévenu par un tiers que lorsqu'elles l'ont été par le mandant lui-même, dès lors qu'elles ont été détournées au préjudice du propriétaire possesseur ou détenteur, la Cour d'appel qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux conclusions du prévenu, a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré G. coupable d'abus de confiance au préjudice de Mme F. et de MM. T., J., M., B., D. et V. et l'a condamné en répression à une prime d'emprisonnement ainsi qu'à divers dommages-intérêts ; aux motifs que G. a conservé par devers lui les sommes restituées par la MGFA aux assurés dont les contrats de gestion du passif se trouvaient annulés ou cessaient de s'exécuter et ce, sans y avoir été autorisé (arrêt p. 4 paragraphe 4) ; alors qu'en se déterminant par ces seuls motifs sans rechercher, au besoin par expertise, si G. n'était pas fondé à compenser les primes en cause avec les honoraires dont les assurés lui restaient redevables, la Cour n'a pas caractérisé le délit d'abus de confiance reproché à G." ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance au préjudice de diverses personnes et le condamner à des réparations civiles au profit de ces dernières constituées parties civiles, l'arrêt attaqué énonce que G. a conservé aux devers lui les sommes restituées par la MGFA aux assurés dont les contrats de gestion de passif se trouvaient annulés ou cessaient de s'exécuter et ce sans y avoir été autorisé ; que les juges ajoutent que G. ne démontre nullement la réalité des créances d'honoraires dont il excipe et dont il lui incombe de rapporter la preuve ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et alors que le mandataire ne peut compenser les sommes qu'il prétend lui être dues avec celles dont il a injustement dépouillé la partie civile, la Cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux conclusions du prévenu, a justifié sa décision sans encourir le grief du moyen qui dès lors doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;

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Cour de cassation 1987-06-22 | Jurisprudence Berlioz