Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 septembre 1992. 91-41.312

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-41.312

jurisprudence.case.decisionDate :

23 septembre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 17 février 1988 en qualité de voyageur-représentant-placier par la société Seteb, a été licencié pour faute lourde le 7 mars 1988 ; Attendu que, pour juger que le licenciement du salarié était justifié par une faute lourde, l'arrêt a relevé que M. X... avait décidé, alors qu'il était encore salarié, de créer sa propre entreprise, identique à celle où il était employé, à quelques kilomètres du siège social, et donc directement concurrente, en employant des membres du personnel qui n'ont pu donner leur démission qu'après s'être assurés d'une embauche immédiate ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'a relevé aucun fait antérieur à la rupture caractérisant l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant qu'il a rejeté les demandes du salarié, l'arrêt rendu le 30 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-09-23 | Jurisprudence Berlioz