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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
1°/ C. S.,
2°/ P. Y. épouse D.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de DIJON, Chambre correctionnelle, en date du 29 mai 1985 qui, pour non assistance à personne en danger, les a condamnés chacun à 6 mois de prison avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu la connexité joignant les pourvois ;
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 63 alinéa 2 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. C. et Mme P. coupables de non assistance à personne en danger ;
aux motifs que les prévenus ont eu conscience du danger couru par D. D. et qu'en s'abstenant de toute intervention immédiate permettant d'apporter à la victime les soins que nécessitait son état, puisqu'après réflextion S. C. préférait que Y. D. ramène son mari à domicile, ce que celle-ci acceptait malgré l'état du malade qui dès son arrivée s'écroulait, ils ont commis l'infraction qui leur est reprochée ;
alors que, d'une part, pour être institué le délit de l'article 63 alinéa 2 du Code pénal suppose l'abstention volontaire d'assistance, que, dès lors, en s'abstenant de caractériser une telle volonté à la charge des prévenus, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
alors que, d'autre part, en constatant que les prévenus avaient accompli un acte volontaire d'assistance en raccompagnant D. D. à son domicile, et sans se prononcer sur la portée de cet acte de nature à les exonérer de toute responsabilité, la Cour d'appel n'a pas davantage légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme dans toutes ses dispositions que D. D. ayant appris que son épouse entretenait une liaison avec C., a, au cours d'une explication les réunissant tous les trois, absorbé une quantité importante de comprimés de Nivaquine associés à de l'alcool, absorption qui a entraîné son décès ; que selon le médecin chargé de déterminer les causes du décès, la mort n'aurait pas dû se produire si des soins appropriés avaient été donnés avant la troisième heure ayant suivi l'ingestion des comprimés ;
Attendu que pour déclarer les demandeurs coupables de non assistance à personne en danger, les juges du fond après avoir exposé et analysé les faits, ont mis en évidence :
- "d'une part la conscience qu'ont eue les prévenus du danger couru par D. D. puisque S. C., ayant tenté de s'opposer à l'ingestion craignant le pire, pensait faire appel aux pompiers tandis que Y. D. voulait appeler un médecin pour sauver son mari,
- d'autre part, l'omission de porter secours, puisqu'après réflexion S. C. préférait que Y. D. ramène son mari à son domicile distant de 8 kms, ce que celle-ci acceptait malgré l'état du malade qui dès son arrivée s'écroulait, l'initiative de faire appel à un médecin étant alors prise par un tiers" ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, exemptes d'insuffisance et de contradiction, la Cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit poursuivi ;
Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
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