Cour de cassation, 13 octobre 1992. 91-12.219
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-12.219
jurisprudence.case.decisionDate :
13 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant Maison "Aitachi-Baïta", Bidart (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Jean-Claude B..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
2°/ de Mme veuve Marie B..., née A..., demeurant à Chéraute (Pyrénées-Atlantiques),
3°/ de Mme B... veuve Z..., demeurant à Chéraute (Pyrénées-Atlantiques),
4°/ de Mme Marguerite B... veuve X..., demeurant 11, place Villaret Joyeuse à Auch (Gers),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que l'expert, dont le rapport a été homologué par l'arrêt attaqué (Pau, 20 décembre 1990), n'a pas évalué au 12 août 1956, les biens à rapporter à la succession, cette date n'ayant été prise en considération que pour déterminer les titres qui avaient été antérieurement vendus ; qu'il a considéré que les titres qui n'ont pas été retrouvés avaient été cédés par la donataire pour un prix établi d'après leur valeur au 31 novembre 1941 ; que la première et la troisième branche du premier moyen manquent donc en fait ;
Qu'ayant relevé que le notaire liquidateur avait établi le 18 octobre 1985, un projet d'état liquidatif, et dressé le 28 novembre 1985, un procès-verbal de liquidation que tous les coindivisaires ont accepté à l'exception de M. Y..., c'est souverainement que la cour d'appel a retenu la date du 18 octobre 1985, comme date d'évaluation des biens la plus proche du partage ; que la deuxième branche du premier moyen n'est donc pas fondée ;
Et attendu que la condamnation à la charge des dépens et aux frais exposés et non compris dans ceux-ci, n'est pas fondée sur la faute de celui qui devra les supporter ; que le second moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y... à une amende civile de dix mille francs,
envers le Trésor public ; le condamne, envers les consorts B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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