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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y...
X... Manuel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 28 janvier 2000, qui, pour violences, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le pourvoi de Manuel Y...
X... ;
:
Attendu que le mémoire personnel, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Sur la demande de Santo Z..., partie civile, tendant à ce qu'il lui soit alloué par la Cour de Cassation une somme de 5 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale :
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les frais non payés par l'Etat qu'elle a exposés dans la procédure suivie devant la Cour de Cassation sur le pourvoi de Manuel Y...
X... ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale au profit de Santo Z... ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman, conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Mistral, Mme Mazars, M. Le Corroller conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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