Cour d'appel, 02 mars 2026. 23/06049
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
23/06049
jurisprudence.case.decisionDate :
2 mars 2026
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6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 23/06049 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UGM3
Appel contre le jugement rendu le 17/01/23 RG21/00954 Minute 23/2 par le TJ de Lorient
Mme [T] [A] divorcée [E]
C/
M. [V] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Luc BOURGES
Me Luc FURET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 2 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : M. David LE MERCIER,Conseiller,
Assesseur : Madame Laurence BRAGIGAND, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Léna ETIENNE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Novembre 2025
devant M. David LE MERCIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 2 Mars 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation de la date de délibéré
****
APPELANTE :
Madame [T] [A]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
élisant domicile au cabinet de Maître Luc FURET
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Luc FURET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTERVENANT FORÇÉ :
S.A.R.L. [1] es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc FURET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [A] et M. [V] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 sous le régime de la séparation de biens.
Par jugement du 23 mars 2018, le juge aux affaires familiales de Lorient a notamment :
- prononcé aux torts exclusifs du mari le divorce des époux,
- désigné Me [U] [H], notaire à [Localité 5], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux,
- désigné un juge commis,
- condamné M. [E] à verser à Mme [A] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné M. [E] à verser à Mme [A] la somme de 180.000 euros à titre de prestation compensatoire.
Les parties, assistées chacune d'un avocat, se sont présentées à une audience de conciliation le 17 septembre 2020, en présence Me [H], audience à l'issue de laquelle le juge commis et le greffier ont dressé un procès-verbal énonçant :
« Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux [A]/[E], M. [E] accepte de régler à son épouse la somme forfaitaire de 100 000 euros et d'abonner sa côte part dans le prix de vente de la maison située à [Adresse 4].
Mme [A] accepte cet arrangement forfaitaire et définitif.
L'accord obtenu ce jour s'entend pour solde de tout compte, à savoir :
- la liquidation du régime matrimonial ;
- les intérêts moratoires dus par l'époux au titre du jugement de divorce ;
- au titre de la procédure de divorce.
Les époux sont d'accord sur la liquidation du compte séquestre ouvert chez Me [H].
M. [E] autorise son épouse à prendre une hypothèque sur l'appartement qu'il possède en Guyane.
La signature définitive interviendra en l'étude de Me [H] au plus tard le 15 janvier 2021, date à laquelle M. [E] devra avoir désintéressé son épouse des montants sus indiqués.
Les parties conviennent de partager par moitié les frais de notaire.
Du tout, nous avons dressé le présent procès-verbal, que les parties ont signé avec nous et le greffier. »
M. [E] n'ayant pu obtenir de prêt et l'hypothèque envisagée n'étant pas efficace, les parties ont été convoquées devant le juge commis le 15 avril 2021 pour une seconde audience de conciliation, à l'issue de laquelle l'échec d'une nouvelle conciliation a été constaté et les observations des parties ont été notées.
L'affaire a été renvoyée au 25 juin 2021 devant le juge de la mise en état de la chambre de la famille du tribunal judiciaire de Lorient.
Par jugement du 17 janvier 2023, le juge aux affaires familiales de Lorient a :
- fixé le montant de la récompense due à Mme [A] par la communauté à la somme de 54 708,33 euros ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 23 octobre 2023, Mme [A] a formé appel du jugement en ce qu'il a :
- fixé le montant de la récompense due à Mme [A] par la communauté à la somme de 54 708,33 euros ;
- débouté Mme [A] de ses autres demandes ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 29 mars 2024, Mme [A] a assigné la Selarl [W] [R], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [E] ouvert par jugement du tribunal de commerce de Lorient le 25 août 2023.
Par ordonnance du 10 juin 2024, le juge-commissaire de ce tribunal a constaté l'existence d'une instance en cours concernant la créance de 100 000 euros déclarée par Mme [A].
Par dernières conclusions notifiées le 10 mars 2025, Mme [A] demande à la cour de :
- infirmer en son intégralité le jugement
A titre principal,
- juger que le procès-verbal de tentative de conciliation en date du 17 septembre 2020 a l'autorité de la chose jugée ;
- constater que l'instance est éteinte par l'effet du procès-verbal du 17 septembre 2020 ;
- juger mal fondées et irrecevables les demandes de M. [E] ;
- renvoyer les parties à l'exécution du procès-verbal du 17 septembre 2020 ;
- si la créance de Mme [A] est considérée comme une créance personnelle échappant au régime de la déclaration des créances, condamner M. [E] à payer à Mme [A] la somme de 100 000 euros ;
- à défaut, fixer à la somme de 100 000 euros la créance de Mme [A] dans le cadre du redressement judiciaire de M. [E] ;
A titre subsidiaire, si la cour considérait que le procès-verbal de conciliation en date du 17 septembre constitue un contrat judiciaire,
- juger mal fondées et irrecevables les demandes de M. [E] ;
- renvoyer les parties à l'exécution du procès-verbal du 17 septembre 2020 ;
- si la créance de Mme [A] est considérée comme une créance personnelle échappant au régime de la déclaration des créances :
- condamner M. [E] à payer à Mme [A] la somme de 100 000 euros ;
- à défaut, fixer à la somme de 100 000 euros la créance de Mme [A] dans le cadre du redressement judiciaire de M. [E] ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour ne constatait pas que l'instance est éteinte par l'effet du procès-verbal du 17 septembre 2020 ou que le contrat judiciaire doit être exécuté,
- débouter M. [E] de sa demande relative à l'application de la règle du profit subsistant ;
- juger que Mme [A] a droit à une récompense de 101 000 euros à l'égard de l'indivision au titre de l'achat de l'immeuble de [Localité 6] ;
- liquider le régime matrimonial tel qu'il a été prévu dans le procès-verbal de conciliation du 17 septembre 2020 ;
- si la créance de Mme [A] est considérée comme une créance personnelle échappant au régime de la déclaration des créances, condamner M. [E] à payer à Mme [A] la somme de 100 000 euros ;
- à défaut, fixer à la somme de 100 000 euros la créance de Mme [A] dans le cadre du redressement judiciaire de M. [E] ;
En tout état de cause,
- débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner M. [E] à verser à Mme [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à défaut fixer à la somme de 3 000 euros la créance de Mme [A] dans le cadre du redressement judiciaire de M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Luc Bourges, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- à défaut fixer dans le cadre du redressement judiciaire de M. [E] les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 12 avril 2024, M. [E] et la Selarl [W] [R], ès qualités, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En conséquence,
à titre principal,
- prononcer la nullité du procès-verbal de conciliation en date du 17 septembre 2020,
- prononcer la nullité du contrat judiciaire en date du 17 septembre 2020,
En tout état de cause,
- juger que Mme [A] n'a vocation à créance sur la somme de 101 000 euros affectée au financement de l'acquisition du domicile conjugal sis à [Adresse 4], qu'à hauteur du profit subsistant au jour de la vente, soit la somme de 54 600 euros,
- renvoyer les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage,
- condamner Mme [A] à verser à M. [E] une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [A] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour le détail des prétentions et moyens des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le procès-verbal de conciliation du 17 septembre 2020
M. [E] demande de prononcer la nullité de ce procès-verbal en raison d'un vice de forme et d'un vice de consentement, tandis que Mme [A] veut faire constater qu'il a autorité de la chose jugée et qu'il a un effet extinctif de l'instance en partage judiciaire.
Le premier juge a été saisi de ces prétentions.
Dans le dispositif du jugement, il n'y a pas répondu explicitement.
En « déboutant les parties de leurs autres demandes », il apparaît, au vu de sa motivation, avoir écarté celles de Mme [A].
S'agissant des demandes de nullité, il a considéré inutile de les trancher, estimant qu'il était saisi par le procès-verbal du juge commis du 27 mai 2021, dont il doit trancher les points de désaccord, sans avoir à connaître du procès-verbal du 17 septembre 2020.
Le procès-verbal du 27 mai 2021 est pourtant un procès-verbal d'échec de conciliation et non un rapport listant les points de désaccords subsistants au sens de l'article 1373, alinéa 4, du code de procédure civile.
1.1. Sur la nullité du procès-verbal pour vice de forme
Au visa de l'article 114 du code de procédure civile, M. [E] fait valoir que le procès-verbal de conciliation du 17 septembre 2020 est un acte de procédure soumis aux dispositions des articles 1368 et 1373 du même code, lesquelles prévoient des formalités substantielles, à savoir l'établissement par le notaire d'un état liquidatif et d'un procès-verbal constatant le désaccord des parties et reprenant leurs dires dont l'inobservation a porté atteinte à ses droits de la défense.
Mme [A] fait valoir à juste titre que le procès-verbal du 17 septembre 2020 a été dressé en application de l'article 1366 du code de procédure civil, lequel prévoit une tentative de conciliation précédant l'établissement par le notaire d'un procès-verbal et d'un projet liquidatif, et non en application de l'article 1373, alinéa 3, du même code, lequel prévoit la possibilité d'une tentative de conciliation postérieure à l'établissement du procès-verbal du notaire et du projet d'état liquidatif.
Ainsi, à supposer que le procès-verbal de conciliation dressé par le juge commis soit un acte de procédure soumis aux dispositions de l'article 114 et suivants du code de procédure civile et que M. [E] soit recevable à soulever devant le juge du fond un vice de forme qu'il n'a pas soumis au juge de la mise en état, l'exception de nullité est infondée et est donc rejetée.
1.2. Sur la nullité de l'accord de conciliation en raison d'un vice du consentement
Au visa des articles 1128 et 1178 du code civil, M. [E] soutient que l'accord de conciliation, en tant que contrat judiciaire, est nul en raison d'une erreur de droit déterminante dont il a été victime.
Il fait valoir que lui aurait été exposé pendant la réunion de conciliation que Mme [A] aurait une créance sur lui de 100 000 euros alors qu'elle n'avait qu'une créance sur l'indivision de 101 000 euros.
Aucun élément n'est apporté par M. [E] pour rapporter la preuve de cette présentation erronée, qui aurait été faite par ou en présence du juge commis, du notaire, de l'avocat de Mme [A] et de son propre avocat, précision faite que M. [E] soutient cet argument en étant désormais représenté par un avocat qui n'est pas celui qui l'assistait pendant la réunion de conciliation.
M. [E] est ainsi débouté de sa prétention à la nullité, pour vice du consentement, du « contrat judiciaire » autrement dit de l'accord de conciliation.
2. Sur l'autorité de la chose jugée de l'accord de conciliation et l'extinction de l'instance
Mme [A] invoque l'article 2052 du code civil, lequel prévoit, depuis la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Dans sa rédaction antérieure, cet article disposait que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
M. [E] conteste que l'accord de conciliation puisse être qualifié de transaction, faute des concessions réciproques prévues par l'article 2044 du code civil.
Il se comprend des conclusions et des pièces produites que :
- Mme [A] a renoncé à revendiquer une créance nominale sur l'indivision de 101 000 euros au titre du remboursement anticipé d'un prêt immobilier avec des fonds personnels issus de la vente d'un bien immobilier, soumise à contestation, et aux sommes restants dues au titre du jugement de divorce (environ 60 000 euros),
- M. [E] a renoncé à faire valoir une créance sur l'indivision au titre du remboursement du prêt immobilier, qu'il n'a pas chiffrée, soumise à contestation en tant que contribution aux charges du mariage, en s'accordant sur un solde de tout compte de 100 000 euros à verser par M. [E], qui abandonne ses droits sur le solde du prix du bien immobilier qui a été vendu en 2019 (masse nette à partager après paiement du solde du prêt immobilier : 58 443 euros).
Il s'ensuit que les parties ont bien fait des concessions réciproques pour mettre un terme à leur litige.
C'est donc à juste titre que Mme [A], qui aurait pu élever un incident devant le juge de la mise en état, fait valoir que le procès-verbal de conciliation du 17 décembre 2020 vaut transaction, laquelle, en application de l'article 384 du code de procédure civile, éteint l'instance, accessoirement à l'action.
Au surplus, même s'il avait été retenu que les concessions n'était pas réciproques et que Mme [A] aurait donc obtenu l'intégralité de ses revendications, une telle situation aurait caractérisé un acquiescement, qui est également extinctif d'instance, la conciliation n'étant pas incompatible avec le fait que soit reconnu l'intégralité des droits revendiqués par une partie.
Il y a ainsi lieu de constater l'extinction de l'instance en partage judiciaire par l'effet de la transaction et donc d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
3. Sur la déclaration de créance
Alors qu'elle demande à la cour de constater que la transaction a éteint l'instance accessoirement à l'action et a donc dessaisi le juge, Mme [A] ne peut pas sans se contredire demander à la cour de condamner M. [E] à lui verser la somme de 100 000 euros ou de fixer cette somme. En validant la transaction et son effet extinctif, le présent arrêt consacre la créance de 100 000 euros de Mme [A] sur M. [E].
4. Sur les frais et dépens
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] est condamné aux dépens d'appel, avec distraction au profit de l'avocat de Mme [A].
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à l'appel ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [E] de ses prétentions à la nullité du procès-verbal de conciliation et de l'accord qu'il contenait ;
Constate l'extinction de l'instance en partage judiciaire par l'effet de la transaction contenue dans le procès-verbal de conciliation du 17 septembre 2020 par lequel M. [E] s'est engagé à verser à Mme [A] la somme de 100 000 euros à titre de solde du partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit par conséquent n'y avoir lieu à condamner M. [E] à verser à Mme [A] la somme de 100 000 euros ou à fixer cette somme au passif du redressement judiciaire ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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