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Cour de cassation, 22 novembre 2000. 00-85.792

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-85.792

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 6 juillet 2000, qui, dans l'information suivie contre Pascal Y... des chefs de meurtre aggravé en concomitance et de viol, a ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire de ce dernier ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197, 198, 199 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; " en ce que la chambre d'accusation a statué sur la demande d'un mis en examen, sans que l'ensemble des parties aient été appelées à l'instance devant la chambre d'accusation, et sans notamment que X..., ayant la double qualité de co-mise en examen et de partie civile, ait reçu l'avis d'audience, ait eu communication du dossier, et ait eu la possibilité de participer aux débats devant la chambre d'accusation ; que cette violation des droits de la défense doit entraîner la nullité de l'arrêt frappé de pourvoi " ; Vu l'article 197 du Code de procédure pénale ; Attendu que les formalités prévues par les alinéas 1 et 2 de l'article susvisé, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires, ont un caractère substantiel ; Qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre d'accusation a ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire de Pascal Y..., sans que ni X..., partie civile, ni son avocat n'avaient été avisés de la date de l'audience et mis en mesure de déposer un mémoire ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 6 juillet 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Farge, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Béraudo conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-22 | Jurisprudence Berlioz