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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant ... le Vieil,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre civile), au profit :
1 / de l'association Collège de l'Isodière, dont le siège est 72240 Saint-Symphorien,
2 / de M. Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'assocation du Collège de l'Isodière, demeurant ...,
3 / de l'AGS, dont le siège est ..., agissant par le Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA de Rennes), délégation régionale AGS du Centre Ouest, son mandataire dommicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Ruiz-Nicolétis, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de l'association Collège de l'Isodière et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X... a été engagé le 1er octobre 1979, sans contrat écrit, par le collège de l'Isodière, établissement d'enseignement privé sans contrat d'association avec l'Etat, pour dispenser des cours d'éducation physique ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 30 juillet 1993, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'un rappel de salaires et d'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts ;
Attendu que pour dire que le salarié ne remplissait pas les conditions prévues par la convention collective pour bénéficier de la qualification de professeur et le débouter en conséquence des demandes, la cour d'appel, après avoir rappelé que l'intéressé avait été engagé pour dispenser des cours d'éducation physique le 1er octobre 1979, énonce que le fait que le collège ait mentionné sur les bulletins de paie et sur des correspondances le terme de professeur, qui peut être générique ne vaut pas reconnaissance de statut, tel que défini par la convention collective ;
Attendu, cependant, que le salarié doit bénéficier de la qualification que l'employeur lui a volontairement reconnue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, l'employeur ayant fait mention de la qualification de professeur dans tous les bulletins de paie établis depuis 1979 et dans différentes correspondances, il en résultait qu'il avait manifesté sa volonté de reconnaître au salarié cette qualification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne le collège de l'Isodière et M. Maes, ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le collège de l'Isodière et M. Maes, ès qualités à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.
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