Cour de cassation, 09 décembre 2003. 03-84.561
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-84.561
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 4 juillet 2003, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant renvoyé devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 186, 801, 591, 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel interjeté, le mardi 13 mai 2003, de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction l'ayant renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et d'agressions sexuelles aggravés, qui lui avait été notifiée par lettre recommandée expédiée le 30 avril 2003, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de la loi et n'a méconnu aucune des dispositions conventionnelles invoquées, dès lors que le demandeur ne justifiait pas de l'existence d'un obstacle insurmontable l'ayant mis dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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