Cour de cassation, 25 mars 1987. 86-10.040
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-10.040
jurisprudence.case.decisionDate :
25 mars 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1985), que les syndics au règlement judiciaire de la société Pizon-Bros ayant été autorisés à consentir une location-gérance à la société Pizon-Bros international, en formation, moyennant une caution bancaire de celle-ci, M. X..., directeur régional de la banque Gadic, a accordé la caution demandée ; que la société Pizon-Bros international n'ayant pu faire face à ses engagements, la banque Gadic, assignée en qualité de caution, a soutenu qu'elle ne pouvait être tenue ni en vertu d'un mandat apparent, ni en qualité de commettant, M. X..., ayant commis un abus de fonction, faute d'avoir obtenu l'autorisation de la direction de la banque pour accorder le cautionnement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la banque Socrédit-France, venant aux droits de la banque Gadic, à des dommages-intérêts en retenant sa responsabilité de commettant, alors que, d'une part, n'ayant pas caractérisé la responsabilité délictuelle personnelle de M. X... envers les syndics, la Cour d'appel n'aurait pu retenir la responsabilité de son commettant, alors que, d'autre part, elle se serait contredite en retenant que l'acte litigieux entrait bien dans les fonctions de M. X..., après avoir admis l'existence d'un dépassement de pouvoirs, et alors qu'enfin, les syndics ayant la charge d'établir qu'ils ne pouvaient pas connaître l'excès de pouvoir de M. X..., la Cour d'appel, en déclarant non établie la connaissance par les syndics de l'absence de pouvoirs de celui-ci, aurait renversé la charge de la preuve ;
Mais attendu que l'arrêt retient, hors de toute contradiction, que s'il entrait dans les fonctions de M. X..., en tant que directeur régional de la Banque Gadic, d'accorder caution au nom de sa banque, jusqu'à une somme déterminée, il avait abusé de ses fonctions en souscrivant un engagement qui dépassait ses pouvoirs, et énonce qu'il avait causé à la masse des créanciers un préjudice résultant de l'inopposabilité de la caution destinée à couvrir les engagements du locataire-gérant ; que la Cour d'appel a ainsi caractérisé la faute commise par M. X..., engageant la responsabilité de son commettant ;
Et attendu qu'en retenant que la connaissance certaine par les syndics de l'étendue exacte des pouvoirs de M. X..., directeur régional, n'était pas établie, la Cour d'appel, appréciant l'existence d'une éventuelle cause d'exonération, n'a pas renversé la charge de la preuve ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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