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Cour d'appel, 09 novembre 2006. 05/01311

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

05/01311

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2006

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ARRET N RG N : 05/ 01311 AFFAIRE : S. A. R. L. P. N. C. c/ Melle Louise X. COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION ARRET DU 09 NOVEMBRE 2006 A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SIX a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : S. A. R. L. P. N. C. représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour, assistée de Me Jean-Luc GAINETON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE d'un jugement rendu le 16 SEPTEMBRE 2005 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE ET : Mademoiselle Louise Z... de nationalité Anglaise, née le 17 Janvier 1964 à STANFORD (ANGLETERRE) Profession : Marchand de biens, demeurant... représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Jean-Michel PEYRONNIE, avocat au barreau de BRIVE INTIMEE L'affaire a été fixée à l'audience du 05 Octobre 2006, après ordonnance de clôture rendue le 6 septembre 2006 la Cour étant composée de Mademoiselle Eliane RENON, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, en présence de Monsieur Mathieu BOYER, avocat stagiaire ayant assisté à l'audience et au délibéré, assistés de Madame Régine GAUCHER, Greffier. A cette audience, Monsieur BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres GAINETON et PEYRONNIE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Mademoiselle Eliane RENON, Conseiller, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 09 Novembre 2006. A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré. LA COUR RESUME du LITIGE La SARL PNC exploite une agence immobilière dans le Rhône, le titulaire de la carte professionnelle est son gérant, M. A.... Elle a habilité un négociateur, M. Guy X..., qui intervient à Argentat en Corrèze et dans ce secteur. Mme Z... est agent immobilier à Beaulieu sur Dordogne à l'enseigne Immo Tech. Ces deux agents avaient un mandat de vente sans exclusivité de la part de M. B... pour la vente d'une grange et un compromis de vente a été établi le 16 avril 2004 par l'intermédiaire de M. X... avec M. et Mme Y... qui avaient visité le bien aussi par l'agence Immo Tech. Le 14 mai 2004, Mme Z... a écrit à M. Y... pour lui faire part de son mécontentement et elle lui expose que l'agence PNC C... n'est pas en règle, travaillant sans carte professionnelle, que M. C... n'a pas le droit d'exercer cette profession, ni d'établir les compromis de vente, ni de percevoir les honoraires de négociation. Elle lui précise qu'il peut se renseigner à la Préfecture en lui signalant les coordonnées utiles. Sur ce, la SARL PNC a fait assigner en septembre 2004 Mme Z... devant le Tribunal de Commerce de Brive pour solliciter 25. 000 euros de DI pour dénigrement, comportement déloyal et anti-concurrentiel. Par jugement du 16. 09. 2005, le Tribunal a débouté la SARL PNC, estimant que M. X... excédait ses pouvoirs et que la lettre de Mme Z... était exacte, et il a condamné cette société pour concurrence déloyale à payer 11. 900 euros équivalant à la commission perdue. La SARL PNC a fait appel le 5. 10. 2005. Elle conclut à la réformation du jugement, à l'allocation de 25. 000 euros de DI et 5. 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC et au rejet des demandes de Mme Z.... Celle-ci conclut à la confirmation, sauf à augmenter ses DI à 25. 000 euros et elle sollicite 5. 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC. Il est renvoyé quant aux explications des parties à leurs conclusions ou dernières conclusions déposées pour l'appelante le 22 août 2006 et pour l'intimée le 5 avril 2006. MOTIFS Le dénigrement consiste à discréditer un concurrent, par exemple en faisant état auprès de la clientèle d'informations malveillantes à son encontre. Il existe en matière civile même si ces informations sont exactes. Cet aspect peut être examiné pour apprécier la situation dans son ensemble, le propre comportement dudit concurrent, voire le dommage mais l'exactitude des propos ne fait pas disparaître leur éventuel caractère malveillant. En l'espèce, le paragraphe ci-dessus rappelé de la lettre de Mme Z... qui met en cause la régularité des conditions d'exercice professionnel de M. X..., constitue un acte de dénigrement caractérisé dans le fond et la forme par lequel Mme Z... dénonce auprès d'un tiers, client commun des deux agences, son concurrent comme un personnage exerçant la profession d'agent immobilier illégalement. Si Mme Z... estimait qu'il en était ainsi, elle avait d'autres moyens d'agir auprès des autorités administratives, professionnelles et/ ou dans un cadre judiciaire, au lieu de discréditer ainsi son concurrent aux yeux de son client. Même si la régularité de l'exercice professionnel de M. X... est effectivement discutable, les termes de cette lettre sont de nature à déconsidérer gravement auprès de ce client le concurrent. Cela étant, il convient d'admettre que le système mis en oeuvre par la SARL PNC avec M. X... n'est pas conforme à la réglementation. Le présent litige avec notamment la demande reconventionnelle conduit à examiner cet aspect et l'exercice concret des activités, ce qui est distinct des conditions de délivrance des cartes professionnelles. M. A..., gérant de la SARL PNC dont le siège est dans le Rhône, a la carte d'agent immobilier délivrée par le Préfet du Rhône. Selon la copie de l'exemplaire 2002, cette SARL a un seul établissement. M. A... a habilité en tant que négociateur M. X... La lettre du Préfet du Rhône du 9 avril 2004 transmettant à la SARL PNC les attestations de ses collaborateurs avec le visa préfectoral, précise : j'attire votre attention sur le fait que vos collaborateurs et plus particulièrement ceux possédant le statut d'agent commercial ne sont pas habilités à faire de la publicité en faisant mention de leur adresse et de leur numéro de téléphone. En outre, ils ne peuvent recevoir la clientèle dans un lieu fixe autre que celui où se trouve située votre entreprise. M. X... n'exerce pas au sein de la SARL PNC dans le Rhône mais en Corrèze (et à Blaye aussi en Gironde selon une publicité). Dans l'annuaire, il est inscrit dans la rubrique agences immobilières aux noms de X... PNC X... (PNC) ou X... (SARL) et non SARL PNC. Dans les quelques actes produits établis en Corrèze, il est fait référence à la SARL PNC à 69390 VERNAISON représentée par X... PNC Argentat, le compromis lui-même mentionne X... Guy X... SARL Argentat. Dans sa lettre du 5 mai 2004, M. B... indique avoir signé par l'intermédiaire de l'agence X... PNC, et n'évoque pas la SARL PNC de Vernaison dans le Rhône. Il apparaît ainsi notamment au vu de l'annuaire que M. X... exploite en fait au moins une succursale de la SARL PNC à Argentat. Mais, selon les articles 3 de la Loi du 2 janvier 1970 et 4 et 8 du décret du 20 juillet 1970, il doit être procédé à une déclaration préalable d'activité pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau par la personne qui en assure la direction au lieu de situation et cette personne doit satisfaire à certaines conditions professionnelles. Or, il n'est pas soutenu ni en tout cas justifié qu'il y a eu déclaration de cet établissement en Corrèze, ce qui aurait permis de vérifier si M. X... remplissait les conditions nécessaires (article 8 al. 5 du décret précité). Sur l'impact en l'espèce du dénigrement, il y a lieu d'observer qu'il a été pratiqué par une lettre d'ordre privé adressée à une seule personne. Le retentissement est donc limité, il n'est pas établi que cela ait entraîné de perturbations commerciales particulières. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le principe de la demande sera admis et il sera alloué 1. 500 euros de dommages intérêts à la SARL PNC. *Le système ci-dessus examiné, permis par la SARL PNC, constitue, lui, une concurrence déloyale car l'établissement irrégulier d'Argentat concurrence l'agence de Mme Z... située dans une commune proche. Pour la vente litigieuse, il n'est pas certain que Mme Z... aurait réalisé la vente. Elle n'avait pas de mandat exclusif, on ne sait si M. B... avait mandaté d'autres agences que les deux en cause, le compromis B...- Y... a été négocié avec des frais d'agence inférieurs à ceux de Mme Z.... Il s'agit plutôt d'une perte de chance. Avec l'indemnisation de ce chef et celle au titre de la concurrence déloyale, il sera alloué une somme globale de 8. 000 euros. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme Z... les frais irrépétibles. Il lui sera alloué 2. 500 euros au titre de l'article 700 du NCPC pour la procédure de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Réforme le jugement Condamne Mme Z... à payer à la SARL PNC la somme de 1. 500 euros de dommages et intérêts Condamne la SARL PNC à payer à Mme Z... 8. 000 euros de dommages et intérêts et 2. 500 euros au titre de l'article 700 du NCPC Rejette les demandes pour le surplus Dit que les dépens sont à la charge de la SARL PNC et recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. CET ARRET A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SIX PAR MONSIEUR BALUZE, CONSEILLER

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Cour d'appel 2006-11-09 | Jurisprudence Berlioz