Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-14.737

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-14.737

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 1990

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel D..., 2°/ Mme Nicole D..., épouse C..., demeurant ensemble à Marseille (10e arrondissement) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit de : 1°/ M. Marc Z..., 2°/ M. Claude X..., 3°/ M. Marcel B..., demeurant tous à Istres (Bouches-du-Rhône), chemin de Boisgelin, 4°/ M. Jacques, Henri A..., demeurant à Istres (Bouches-du-Rhône), chemin de Boisgelin, avenue Guynemer, 5°/ M. Dominique Y..., demeurant à Istres (Bouches-du-Rhône), chemin de Boisgelin, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux D..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de MM. Z..., X..., B..., Bidaut et Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant, pour fixer l'emplacement de la ligne divisoire, apprécié souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et retenu ceux qui lui paraissaient les plus pertinents, le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux D..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline