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Cour de cassation, 13 décembre 1994. 93-10.308

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-10.308

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 1994

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Sur le moyen unique : Vu l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales, en sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 1989, ensemble l'article R. 199-1 du même code ; Attendu qu'aux termes du premier texte, applicable aux litiges engagés par des réclamations présentées après le 1er janvier 1990, les actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, sont instruites et jugées selon les règles de la procédure fiscale ; qu'il résulte du second texte que l'action fiscale doit être introduite devant le Tribunal compétent dans le délai de 2 mois à compter du jour de la réception de l'avis par lequel l'Administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a présenté, le 27 juin 1990, une réclamation tendant à la restitution de la taxe spéciale sur les véhicules automobiles, qu'il avait acquittée au titre des années 1980 à 1982 ; que le rejet de sa réclamation lui a été notifié le 24 août 1990 ; qu'il a assigné le directeur départemental des services fiscaux le 27 juin 1991 ; Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'assignation, le Tribunal énonce que, s'agissant d'une action en répétition de l'indu, les dispositions de l'article R. 199 relatives à la prescription de l'action, ne sont pas applicables ; Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Niort ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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Cour de cassation 1994-12-13 | Jurisprudence Berlioz