jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 17 décembre 1999), que sur appel du jugement ayant prononcé la faillite personnelle de M. X..., ancien gérant de la société Elamex en liquidation judiciaire , la cour d'appel a prononcé, sur le fondement de l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement , toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pendant cinq ans ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / que l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impose au juge de proportionner la sanction aux faits constatés sans être limité par une sanction minimale ; que la cour, qui devait respecter ce principe de proportionnalité ne pouvait se contenter de reprendre le minimum légal de l'article 195 de la loi du 25 janvier 1985, sans mettre la Cour de Cassation en mesure de vérifier qu'elle s'était bien assurée de la proportionnalité de la sanction qu'elle inflige avec les faits qu'elle constate, sans être limitée par une quelconque sanction minimale ; que la cour a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
2 / que l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que la réglementation de l'usage des biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu ; que la cour qui devait décider en contrôlant ce juste équilibre, mais qui s'est contentée de porter atteinte à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété de M. X... en appliquant le minimum légal prévu à l'article 195 de la loi du 25 janvier 1985, a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la plupart des livres légaux obligatoires de la société Elamex faisaient défaut et que M. X... ne contestait pas la matérialité du grief, puisqu'il tentait de s'exonérer en soutenant qu'il s'était déchargé de la tenue de la comptabilité sur son associé et avoir retenu qu'était ainsi caractérisé le manquement prévu à l'article 182-7 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la gravité des faits commis par M. X... et des circonstances dans lesquelles il les avait commis, a fixé la nature et la durée de la sanction qu'il y avait lieu, dans ces circonstances, de prononcer contre lui, dans les limites fixées par la loi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Condamne M. X... à une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard