Cour de cassation, 07 novembre 2001. 99-17.559
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-17.559
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Charles X...,
2 / M. André X...,
demeurant tous deux impasse Courbet, 84210 Pernes-les-Fontaines,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de M. René Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 682 du Code civil ;
Attendu que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 décembre 1998) que MM. Charles et André X... (consorts X...), se prétendant titulaires d'un droit de passage grevant, sur une largeur de quatre mètres, le fonds de M. Y... au profit du leur, ont assigné celui-ci pour obtenir la démolition d'un mur empiétant sur l'assiette de la servitude et l'élargissement du chemin de passage ; qu'une expertise a été ordonnée ;
Attendu que l'arrêt, qui accueille la demande, retient, pour fixer l'indemnité due au propriétaire du fonds servant, que la destruction et la reconstruction du mur de M. Y... est rendue nécessaire pour porter à 5 mètres la largeur de l'assiette de la servitude de passage et que son coût doit être mis à la charge des demandeurs à l'élargissement ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le mur litigieux avait été édifié, en violation des droits des consorts X..., sur l'assiette, déterminée par trente ans d'usage continu, de la servitude de passage pour cause d'enclave dont elle avait retenu l'existence, ce dont il résultait que cette édification était illicite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'indemnité due par les consorts X... à M. Y..., à la somme de 39 043,12 francs, au titre du coût de la démolition et de la reconstruction du mur de celui-ci, l'arrêt rendu le 9 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard