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Cour de cassation, 23 octobre 2001. 98-20.592

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-20.592

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., domicilié chez Y... Niel, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit : 1 / du Crédit industriel et commercial (CIC) de Paris, dont le siège est ..., 2 / de la société CDR Créances-Groupe Consortium réalisation, venant aux droits de la Banque occidentale (SDBO), société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Landesbank Rheinlandpfalz international, dont le siège est ..., 4 / de la société Coficor, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La société Coficor, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société CDR Créances-Groupe Consortium réalisation, venant aux droits de la Banque occidentale, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Landesbank Rheinlandpfalz international, de Me Le Prado, avocat du CIC de Paris, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Coficor, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1998), que le Crédit industriel et commercial, la Landesbank Rheinland Pfalz international, la société de Banque occidentale, aux droits de laquelle se trouve le Consortium de réalisation (les banques), ont confié à la société Coficor, une mission d'intermédiaire pour la négociation de crédits aux collectivités locales ; qu'en rémunération des interventions de M. X..., comme "apporteur de demandes de crédit ou de financement", la société Coficor s'est engagée à lui rétrocéder une partie de ses commissions, "dans la mesure où le débiteur respecterait l'ensemble de ses engagements" ; que malgré l'interruption des remboursements par plusieurs collectivités emprunteuses, M. X... a réclamé des commissions à la société Coficor, qui a appelé en garantie les banques ; que, par un arrêt du 26 janvier 1996, la cour d'appel n'a reconnu à la société Coficor et à M. X... droits à rémunérations que proportionnellement aux payements assurés à celles-ci, entraînant déchéances des termes, leur refusant toute rémunération sur les sommes obtenues postérieurement par les banques et avant-dire droit sur le montant des commissions, a désigné un expert afin de faire les comptes entre les parties ; que statuant sur le rapport de l'expert, elle a condamné le Crédit industriel et commercial à payer à la société Coficor la somme de 126 736 francs avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 1991, et la société Coficor à régler à M. X... celle de 63 368 francs avec intérêts au légal à compter du 18 janvier 1991, et a condamné la société Coficor à restituer une certaine somme au CDR Créances ; Sur la recevabilité du pourvoi provoqué de M. X..., relevée d'office : Attendu que M. X..., en réplique au pourvoi provoqué de la société Coficor, a déclaré former lui-même un pourvoi provoqué ; Mais attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un pourvoi en cassation contre la même décision ; que M. X... ayant, le 9 septembre 1998, en la même qualité et contre les mêmes parties, attaqué l'arrêt du 18 juin 1998 par un pourvoi principal, le nouveau pourvoi provoqué formé par lui le 4 juin 1999 est irrecevable ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, et sur le premier moyen du pourvoi provoqué de la société Coficor, rédigés en termes identiques : Attendu que M. X... et la société Coficor font grief à l'arrêt attaqué de la condamnation du CIC à payer à la société Coficor la somme de 126 736 francs avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 1991, et la société Coficor à régler à M. X... la somme de 63 368 francs avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 1991, en rejetant les autres demandes de ce dernier, alors, selon le moyen que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt du 26 janvier 1996 devra donc entraîner par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du 18 juin 1998 qui en est la suite aux termes de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les pourvois n° V 96-14.961 et n° Q 96-15.393 formés respectivement par M. X... et par la société Coficor contre l'arrêt du 26 janvier 1996 ont été rejetés par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation le 14 décembre 1999 ; que le moyen manque par suite de la défaillance de la condition qui lui sert de base ; Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches, et sur le troisième moyen du pourvoi provoqué de la société Coficor, pris en ses deux branches, rédigés en termes similaires : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de la condamnation du CIC à payer à la société Coficor la somme de 126 736 francs avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 1991 la société Coficor à lui régler la somme de 63 368 francs avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 1991, en rejetant ses autres demandes, alors, selon le moyen : 1 ) que le terme produit effet sur l'exigibilité de l'obligation et non sur l'existence de la dette ; qu'en considérant que la déchéance du terme dans les contrats banquier-prêteur/commune-emprunteur, portait sur l'existence de la dette et faisait disparaître son droit à commission ainsi que celui de la société Coficor , bien que cet événement eût eu pour seul effet de rendre exigible la dette des collectivités locales envers les prêteurs, non de l'éteindre, ce qui laissait intact le droit à commissions de l'intermédiaire financier par l'entremise duquel les contrats de prêts avaient été passés, la cour d'appel a violé les articles 1185 et 1186 du Code civil ; 2 ) que la déchéance du terme est une sanction conventionnelle du contrat que le créancier qui l'invoque peut suspendre et à laquelle il peut renoncer ; que la cour d'appel, en se bornant à affirmer que les protocoles ou négociations intervenus pour obtenir paiement échelonné des soldes exigibles ne pouvaient être qualifiés d'avenants ayant annulé les effets de la déchéance des termes des prêts, sans rechercher s'il ne résultait pas des courriers du CIC, de la Landesbank Rheinland Pfalz ou de la SDBO dans lesquels, malgré la déchéance du terme, les banques écrivaient "le droit à commission de Coficor et donc de Monsieur Thierry X... était simplement suspendu jusqu'au règlement par les communes" ; qu'une prorogation du terme des prêts avait été consentie et que le droit à commissions de la société Coficor était seulement suspendu jusqu'au règlement de leurs dettes par les collectivités emprunteuses, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1185 et 1186 du Code civil ; 3 ) qu'en affirmant qu'il n'apportait aucun élément probant susceptible de remettre en cause la déchéance des termes, bien qu'il ait produit le courrier du CIC du 12 août 1992 considérant que malgré la déchéance du terme, le droit à commission était maintenu et les courriers des 6 et 7 mai 1992 de la SDBO qui informaient la société Coficor que les commissions étaient simplement suspendues jusqu'à complet paiement des communes, ainsi que les courriers des 27 avril 1992 et 16 février 1993 à la Landesbank Rheinland Pfalz qui de même rappelaient qu'après la déchéance du terme "nous nous sommes mis d'accord de payer d'abord 50 % des commissions concernant les communes en défaut jusqu'à ce que celles-ci règlent leurs dettes, nous ne voyons pour l'instant aucune raison de vous verser maintenant le total" la cour d'appel a ainsi dénaturé ces documents et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que les griefs relatifs aux conséquences de la déchéance du terme se heurtent à l'autorité de chose jugée attachée au dispositif de l'arrêt du 26 janvier 1996 ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel qui n'a analysé aucune des lettres invoquées par M. X... n'a pu dénaturer le sens de ces documents ; Que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen du pourvoi provoqué de la société Coficor : Attendu que la société Coficor reproche à l'arrêt d'avoir non seulement condamné une banque à verser à un intermédiaire financier et technique (la société Coficor) une somme principale limitée à 126 736 francs, condamné en conséquence ce dernier à verser à son cocontractant (M. X...) la somme principale de 63 368 francs dès règlement de sa dette par la banque, mais, en outre, condamné ledit intermédiaire à rembourser à une autre banque (la société CDR Créances) la somme de 32 400,70 francs tout en le déboutant de l'ensemble de ses autres prétentions, alors, selon le moyen, que, saisis d'une demande d'interprétation d'un précédent jugement, les juges du fond ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que, dans son arrêt du 26 janvier 1996, la cour d'appel avait décidé que les banques seraient tenues à commissions au bénéfice de la société Coficor que sur les échéances payées, à bonne date ou avec retard, mais antérieures aux déchéances du terme ayant affecté les prêts qu'elles avaient consentis aux collectivités locales et visés aux débats, lui reconnaissant ainsi le droit de percevoir des commissions sur toute échéance, payée en temps utile ou en retard, pourvu qu'elle fût échue antérieurement à la déchéance du terme des prêts ; qu'en considérant que la disposition susvisée signifiait en réalité que le droit à la perception de ses commissions par l'intermédiaire financier était subordonné à la condition que le paiement des échéances fût intervenu avant la déchéance du terme, ajoutant ainsi à sa précédente décision une exigence qu'elle ne comportait pas et modifiant de la sorte ses droits tels qu'ils avaient été précédemment fixés, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt constate qu'il a été précisé dans l'arrêt du 26 janvier 1996 que les diligences alléguées par Coficor pour tenter d'obtenir paiement des échéances impayées après déchéance du terme "le furent hors du champ contractuel" et que Coficor "ne saurait réclamer à ce titre des commissions en invoquant des diligences dès lors que des paiements tardifs seraient intervenus postérieurement aux déchéances des termes" ; qu'il relève ensuite que dans le dispositif de cet arrêt, il a été clairement jugé que "la SDBO, le CIC et la Landesbank ne sont tenues à commissions au bénéfice de Coficor que sur les échéances payées à bonne date ou avec retard mais antérieures aux déchéances du terme ayant affecté les prêts qu'elles ont consenti aux collectivités locales d'Outre-Mer et visés aux débats" ; qu'il conclut que ses commissions étaient dues à Coficor exclusivement au titre des échéances payées à bonne date ou tardivement, pourvu que ce fût avant les déchéances du terme des prêts concernés ; qu'en décidant ainsi, la cour d'appel n'a pas interprété sa précédente décision ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi provoqué de M. X... ; REJETTE le pourvoi principal ainsi que le pourvoi provoqué ; Condamne M. X... et la société Coficor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du CIC, du CDR Créances et de la Landesbank Rheinland Pfalz international et de la société Coficor ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-23 | Jurisprudence Berlioz