Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-17.221
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-17.221
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 13-20 du code de l'expropriation ;
Attendu que les indemnités sont fixées en espèces ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 mars 2005) fixe les indemnités revenant au groupement foncier agricole de Bordeneuve (GFA) suite à l'expropriation au profit du département de l'Ariège de parcelles lui appartenant ;
Attendu que pour rejeter sa demande d'indemnité de dépréciation du surplus de l'unité foncière Nord, l'arrêt retient que la perte d'accès par le chemin communal de Celles est compensée par l'offre de construction d'un passage à bestiaux sous la nouvelle voie ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'accord du GFA à cet engagement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que le premier et le troisième moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le GFA de Bordeneuve de sa demande en indemnité de dépréciation du surplus pour l'unité foncière Nord, l'arrêt rendu le 21 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse, chambre des expropriations ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen (chambre des expropriations) ;
Condamne le département de l'Ariège aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le département de l'Ariège à payer au GFA de Bordeneuve au au GAEC Bordeneuve, ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du département de l'Ariège ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.
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