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Cour de cassation, 20 avril 2022. 21-16.218

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-16.218

jurisprudence.case.decisionDate :

20 avril 2022

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CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10213 F Pourvoi n° N 21-16.218 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022 1°/ M. [S] [J], 2°/ Mme [Y] [O], épouse [J], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° N 21-16.218 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige les opposant à la société Banque Populaire du Nord, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J], de Mme [O], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque Populaire du Nord, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION Les consorts [J] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la demande de la SA Banque Populaire du Nord recevable, de les AVOIR chacun condamnés à payer à la SA Banque Populaire du Nord la somme de 26 205,87 euros avec intérêts au taux de 4,40% l'an à compter du 15 juillet 2014 et de les AVOIR condamnés in solidum à payer à la SA Banque Populaire du Nord une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif ; ALORS QUE sauf convention contraire, les anciens associés d'une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion des parts qu'ils détenaient dans le capital social de la société à la date de leur exigibilité ; qu'en jugeant, pour dire que l'action de la banque à l'encontre des consorts [J] était recevable, qu'ils étaient toujours associés de la SCI du Dragon au jour où le solde du prêt était devenu exigible, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, (conclusions de M. [J], p. 10 et 11, et conclusions de Mme [J], p. 6, dernier §) s'il n'avait pas été dérogé aux dispositions de l'article 1857 du code civil lors de la cession des parts sociales, de sorte que la banque n'était pas recevable à agir à leur encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 devenu l'article 1103, et 1857 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Les consorts [J] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la demande de la SA Banque Populaire du Nord recevable, de les AVOIR chacun condamnés à payer à la SA Banque Populaire du Nord la somme de 26 205,87 euros avec intérêts au taux de 4,40% l'an à compter du 15 juillet 2014, d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir opposée par Mme [Y] [O], tirée de l'absence de poursuites vaines et préalables contre la SCI du Dragon et de les AVOIR condamnés in solidum à payer à la SA Banque Populaire du Nord une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif ; ALORS QUE les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale, à moins que la société ne soit soumise à une procédure de liquidation judiciaire au jour de la poursuite de l'associé, auquel cas la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser ; qu'en déboutant les exposants de la fin de non-recevoir tirée de l'absence de poursuites vaines et préalables contre la SCI du Dragon au motif que cette dernière avait été mise en liquidation judiciaire par jugement du 12 décembre 2014 (arrêt, p. 3, § 2) et que la banque avait déclaré sa créance à la procédure le 29 décembre 2014 (arrêt, p. 6 pénultième §), quand elle constatait que la banque avait assigné les consorts [J] le 17 septembre 2014, soit antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir l'existence de vaines poursuites préalables, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1858 du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Les consorts [J] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR chacun condamnés à payer à la SA Banque Populaire du Nord la somme de 26 205,87 euros avec intérêts au taux de 4,40% l'an à compter du 15 juillet 2014, de les AVOIR déboutés de l'intégralité de leurs demandes et de les AVOIR condamnés in solidum à payer à la SA Banque Populaire du Nord une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif ; ALORS QUE la banque est tenue, à l'égard de l'associé tenu indéfiniment aux dettes de la société emprunteur, d'un devoir de mise en garde ; qu'en jugeant que seule la société emprunteuse pouvait se prévaloir des fautes de la banque à l'occasion de l'octroi d'un prêt litigieux, et non les consorts [J], associés, alors même qu'ils sont tenus indéfiniment des dettes de la société, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Les consorts [J] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR condamnés in solidum à payer à la SA Banque Populaire du Nord une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'un seul des trois premiers moyens, entraînera, par voie de conséquence, la cassation des motifs et du chef de dispositif par lesquels la cour d'appel a condamné les consorts [J] à payer in solidum à la banque la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, ne caractérise pas l'existence d'une faute rendant l'appel abusif, la seule constatation du caractère infondé des prétentions ; qu'en condamnant les exposants à payer des dommages et intérêts pour appel abusif aux motifs qu'« ils ont élevé des contestations qui se fondaient soit sur des éléments dépourvus d'une quelconque incidence sur la préservation ou la défense de leurs droits soit sur des éléments dépourvus de tout sérieux » (arrêt, p. 12, § 1), la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil.

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