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Cour d'appel, 21 juin 2011. 09/06170

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

09/06170

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juin 2011

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R.G : 09/06170 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 02 septembre 2009 RG : 2007/10201 ch n°1 [H] C/ [H] [N] [H] [N] [H] [N] [H] [N] [H] [H] [N] [H] COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 21 JUIN 2011 APPELANTE : Mme [A] [H] née le [Date naissance 11] 1965 à [Localité 30] [Adresse 13] [Localité 12] représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me DITISHEIM NOGAREDE, avocat au barreau de Nîmes (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2010-003750 du 04/03/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMES : M. [W] [H] [N] né le [Date naissance 10] 1962 à [Localité 25] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 19] représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Myriam PICOT, avocat au barreau de LYON M. [F] [H] [N] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 27] (Espagne) [Adresse 23] [Localité 18] représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Myriam PICOT, avocat au barreau de LYON Mme [K] [H] [N] épouse [Y] née le [Date naissance 24] 1959 à [Localité 27] [Adresse 29] [Adresse 29] [Localité 20] défaillante M. [P]-[I] [H] [N] né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 27] [Adresse 8] [Localité 26] défaillant M. [V] [M] [H] né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 27] [Adresse 16] [Localité 21] défaillant Mme [B] [H] [N] épouse [G] née le [Date naissance 22] 1952 à [Localité 27] (Espagne) [Adresse 14] [Localité 26] représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Myriam PICOT, avocat au barreau de LYON Mme [X] [H] divorcée [L] née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 27] (Espagne) [Adresse 28] [Localité 17] représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Myriam PICOT, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 29 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mai 2011 Date de mise à disposition : 21 Juin 2011 Audience tenue par Claude MORIN et Agnès CHAUVE, conseillers qui ont siégé en rapporteur sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats par Frédérique JANKOV, greffier, A l'audience, Claude MORIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Claude MORIN, conseiller faisant fonction de président - Agnès CHAUVE, conseiller - Bernadette AUGE, conseiller Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Claude MORIN, conseiller faisant fonction de président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [H] est décédé le [Date décès 1] 2003. Il a laissé comme héritiers ses 8 enfants. Sa fille, [A], avait été victime, alors qu'elle était âgée de 11 ans, d'un grave accident à [Localité 27]. En utilisant l'indemnité reçue en 1979 (4 500 000 pesetas) au titre de la réparation du préjudice de la jeune victime, il avait acheté 3 parcelles de terrain situées à [Localité 26] en indivision par moitié avec sa fille. Dans chacun des actes de vente (15 mai 1981, 3 juillet 1981 et 23 avril 1982) une clause de tontine a été insérée au profit de celui des acquéreurs qui survivra. Puis ces parcelles ont été partiellement revendues en 1984. Leur acquéreur a payé la somme de 303 000 F et le solde du prix par la dation de la parcelle AK [Cadastre 3] à hauteur de 43 000 F. Par un acte du 27 février 1985, Mr [M] [H] a fait donation à sa fille [A] par préciput et hors part de la moitié de la parcelle AK [Cadastre 3], sur laquelle celle-ci a fait construire une maison. Sur la partie de terrain non revendue (AK [Cadastre 2]), le père a fait construire une maison qu'il a occupée jusqu'à son décès. Ses héritiers, le 13 décembre 2003 ont signé une convention de partage ainsi rédigée: 'D'un commun accord entre les soussignés, il est convenu que la maison de Madame [A] [H] lui reste acquise, sans indemnité d'aucune sorte à l'égard de ses frères et s'urs. Quant à la maison de Monsieur [M] [H], également à [Adresse 9], il est convenu que le terrain et la construction seront partagés en huit, contrairement au titre de propriété qui indique que le terrain appartenait moitié à Monsieur [M] [H], moitié à Madame [A] [H]'. Invoquant l'existence d'une clause de tontine dans l'acte d'acquisition en indivision de la parcelle de terrain AK [Cadastre 2], dont elle aurait eu connaissance seulement après la signature de la convention de partage, Madame [A] [H] a saisi le tribunal de grande instance de Lyon qui dans son jugement rendu le 2 septembre 2009, l'a déboutée de toutes ses demandes a dit que la convention du 13 décembre 2003 était valable et s'imposait aux parties dans la poursuite du règlement amiable de la succession, et a homologué celle-ci. Madame [A] [H] a relevé appel de ce jugement dont elle demande l'infirmation. Elle sollicite l'annulation de la convention de partage et la condamnation de ses frères et soeurs à lui payer la somme de 30 000 € en réparation de son préjudice. Elle demande à la cour d'ordonner le partage de la succession de Monsieur [M] [H] et de désigner un notaire pour y procéder. Elle réclame la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient qu'elle n'a pu donner un consentement libre et éclairé en acceptant la convention de partage dans laquelle il était indiqué que la parcelle AK [Cadastre 2] était la propriété pour moitié du défunt et de sa fille [A], alors que par l'effet de la clause d'accroissement prévue dans le titre de propriété elle était devenue seule propriétaire de cette parcelle. Elle en déduit que la convention de partage est nulle comme dépourvue de cause, l'immeuble à partager lui appartenant en propre. Elle affirme avoir signé par erreur, ignorante de ses droits, et non pas dans le souci de simplification de ses droits. Elle ajoute que la validité du pacte tontinier, qui est un contrat synallagmatique aléatoire, n'est pas contestable, la différence d'âge entre elle-même et son père étant compensée par son état de santé précaire, et ce d'autant plus que l'investissement immobilier a pu être réalisé grâce aux fonds lui appartenant. Elle reproche à ses frères et soeurs d'avoir bloqué la vente de son bien immobilier (AK [Cadastre 3]) en la contraignant à séquestrer au profit des acquéreurs une somme de 90 000 €, eu égard à l'exercice possible de l'action en réduction prévue par l'article 924-4 du code civil. Dans leurs écritures reçues le 17/12/2010, les consorts [H] concluent à la confirmation du jugement. Ils maintiennent que l'appelante était parfaitement informée de ses droits et notamment de l'existence de la clause de tontine lorsqu'elle a signé la convention de partage, qui a été établie dans l'optique d'une simplification des opérations de partage comme le démontre la correspondance échangée entre les notaires. Subsidiairement, ils demandent la requalification de la clause de tontine prévue dans l'acte du 23 avril 1982 en donation déguisée du défunt en faveur de sa fille [A], compte-tenu de l'absence d'aléa liée à la différence d'âge entre les co-acquéreurs. Il réclament chacun une indemnité de 2000 € en réparation du préjudice moral que leur cause cette procédure. Ils demandent que les frais d'entretien de la maison située [Adresse 9], restée inoccupée, soient mis à la charge de l'appelante depuis la signature de la convention de partage. Ils contestent l'indemnité réclamée par celle-ci dès lors qu'elle est seule responsable des obstacles mis au partage. Ils réclament chacun une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Madame [K] [H], Monsieur [P] [H] et Monsieur [V] [H] n'ont pas constitué avoué, bien qu'ils aient été régulièrement assignés. DISCUSSION La convention de partage signée en l'étude du notaire, Me [T] , indique que le terrain situé [Adresse 9] (correspondant à la parcelle AK [Cadastre 2]) et la maison du défunt seront partagés en huit contrairement au titre de propriété qui indique que le terrain appartient pour moitié à [M] [H] et pour moitié à [A] [H]. Or, par l'effet de la clause de tontine, l'appelante est réputée être la seule propriétaire du bien dont il s'agit à compter de sa date d'acquisition. Il n'existe aucun élément permettant d'affirmer que l'appelante avait connaissance de l'existence de cette clause , le titre de propriété concerné ayant été établi alors qu'elle était encore mineure, et encore moins qu'elle avait été éclairée sur ses effets. L'attestation rédigée par sa soeur [K] confirme qu'au moment de la signature de la convention, la clause de tontine n'a pas été évoquée. La preuve de l'erreur sur ses droits commise par Melle [A] [H] résultant de la rédaction même de la convention de partage, la cour ne peut que prononcer sa nullité en application de l'article 1110 du code civil. Les intimés contestent la validité de la clause de tontine en raison de l'absence d'aléa compte-tenu de la différence d'âge entre le père et sa fille. L'absence d'aléa permet en effet de caractériser un volonté libérale, qui ne peut faire obstacle à la réserve héréditaire. Mais, en l'espèce, la volonté de [M] [H] d'inclure une telle clause trouve sa justification dans le fait non contesté qu'il avait investi l'indemnité réparant le préjudice corporel de sa fille dans l'acquisition des terrains sur lesquels ont été construits les maisons. La demande de requalification en donation doit donc être rejetée comme mal fondée. Mme [A] [H], qui revendique le bénéfice de la clause de tontine, doit assumer les frais d'entretien de l'immeuble concerné. La mauvaise foi des intimés n'étant pas suffisamment établie, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en dommages-intérêts formée par l'appelante. En revanche, il convient de lui allouer une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Les parties étant d'accord sur ce point, il convient de désigner Mr le Président de la chambre des notaires du Rhône avec faculté de délégation pour procéder au opérations de partage de la succession de [M] [H]. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement critiqué, Statuant à nouveau, Prononce la nullité de la convention de partage signée le 13 décembre 2003, Dit n'y avoir lieu à requalification de la clause de tontine en donation, Rejette la demande en dommages-intérêts formée par Madame [A] [H], Déboute les intimés de toutes leurs demandes, Désigne Mr le Président de la chambre des notaires du Rhône avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de partage de la succession de Mr [M] [H], Condamne les intimés aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Morel, avoué; les condamne à verser à Mme [A] [H] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le GreffierLe Président

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